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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 05NT01137


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 25 juillet et le 1er septembre 2005, présentés pour M. Armand X, demeurant ..., Mme Annick X, demeurant ... et M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200454 du 1er juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il rejette le surplus de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2001 du conseil municipal de Bais (Ille-et-Vilaine) approuvant la révision du plan d'o

ccupation des sols communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 25 juillet et le 1er septembre 2005, présentés pour M. Armand X, demeurant ..., Mme Annick X, demeurant ... et M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200454 du 1er juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il rejette le surplus de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2001 du conseil municipal de Bais (Ille-et-Vilaine) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Bais à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de M. Eric X ;

- les observations de Me Chatel, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Bais ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er juin 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts X, la délibération du 18 décembre 2001 du conseil municipal de Bais (Ille-et-Vilaine) approuvant le plan d'occupation des sols communal révisé, en ce qu'elle classe la ferme de la Haute Pérauderie en zone Nca et rejeté les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des autres dispositions de cette délibération ; que M. et Mme X et M. Eric X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions dirigées contre ladite délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi” ;

Considérant que le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bais a été arrêté par délibération du 11 mai 2000 du conseil municipal, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er avril 2001, de la loi du 13 décembre 2000 précitée et que l'approbation de ce projet de révision a été prononcée par la délibération du 18 décembre 2001 contestée, soit avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'il s'ensuit que la procédure de révision dudit plan d'occupation des sols était soumise aux dispositions du code de l'urbanisme applicables avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire-enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Un arrêté du maire précise : 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ; 2. Les nom et qualité du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; 4. Sur proposition du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations. 5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le maire de Bais à soumis à l'enquête publique le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet d'une publication par voie d'avis dans l'édition du 21 septembre 2001 du journal “Ouest France” et dans l'édition des 21-22 septembre 2001 du journal “7 jours Petites affiches”, soit plus de quinze jours avant le 8 octobre 2001 marquant le début de l'enquête publique ; que si ces avis mentionnent par erreur, au nombre des jours de réception du public, le “jeudi 13 novembre”, alors que le 13 novembre était un mardi, cette erreur matérielle, qui a été rectifiée par des avis publiés dans les mêmes journaux les 5, 6 et 7 octobre suivants, n'était pas d'une nature telle qu'elle ait pu avoir pour effet de priver le public des garanties énoncées à l'article R. 123-11 précité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la zone Nca comprend, aux termes du règlement du POS révisé litigieux, les parties de la zone naturelle où l'activité agricole se développe prioritairement ; que ledit règlement interdit notamment, en son article Nca1, les constructions à usage d'habitation ou d'activité, à l'exception de celles visées à l'article Nca2 ; que ledit article Nca2 du règlement y autorise, néanmoins, par exception, notamment, les constructions, restaurations, extensions et installations nécessaires aux exploitations agricoles, ainsi que les activités ou installations qui ne peuvent, en raison de leur nature, des nuisances ou des risques qu'elles entraînent, trouver place en zone urbaine ; que les exceptions ainsi prévues à l'article Nca2 du règlement sont définies de manière suffisamment précise pour permettre, notamment, un contrôle effectif des autorisations individuelles d'occupation du sol ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du POS révisé n'auraient pas strictement encadré les exceptions définies par les dispositions réglementant la zone Nca et auraient, ainsi, porté atteinte au principe de sécurité juridique, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mention d'un projet de bassin tampon dans la parcelle ZP n° 62 n'avait pas, légalement, à figurer dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, dont le contenu est fixé à l'article R. 123-17 alors applicable du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'absence de mention dans le rapport de présentation, d'un tel projet, est sans incidence sur la légalité de ce plan ; qu'il est, en outre, constant que le plan d'occupation des sols révisé n'a pas modifié le classement de la parcelle ZP n° 62 en zone Nca qui était déjà le sien sous l'empire du plan précédent ; qu'il n'est pas contesté, toutefois, que par délibération du 27 septembre 2000, le conseil municipal de Bais avait prévu l'implantation d'un bassin tampon sur cette parcelle, dans la perspective de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré, le 8 octobre 2001, un récépissé de déclaration, en vue de la réalisation de ce bassin tampon ; que, dans ces conditions, ce projet était suffisamment défini par la commune pour justifier qu'elle réservât un emplacement à cette fin sur ladite parcelle ZP n° 62 ; que les auteurs du POS révisé ont, ainsi, entaché la délibération contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un tel emplacement réservé ;

Considérant, en troisième lieu, que les consorts X contestent le classement de la parcelle ZS n° 54 en zone inondable ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle longe la rivière Quincampoix et qu'elle a été en partie comprise en zone inondable, sur le fondement d'un atlas des zones inondables établi en 1995 à l'occasion des crues survenues au cours de cette même année ; que si les requérants font valoir que la parcelle litigieuse est surélevée de plusieurs mètres par rapport au lit de la rivière, et qu'elle ne peut, de ce fait, être inondée, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas de confirmer la pertinence des conséquences qu'ils tirent de cette surélévation et, en conséquence, de réfuter le contenu de l'atlas des zones inondables ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation, que les auteurs du POS révisé ont entendu favoriser le regroupement des activités artisanales à l'endroit de la zone artisanale existante située au nord ouest, en bordure de la RD 95 ; qu'au regard de ce parti d'aménagement clairement affirmé, le conseil municipal de Bais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle ZP n° 45 située au nord est, en zone Nca, alors même que son propriétaire, M. Eric X, en envisageait la location en vue de l'extension de l'entreprise implantée à proximité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle H n° 740 en zone UL réservée aux activités de loisirs, dans laquelle sont déjà implantés une salle de sports, les vestiaires et les terrains de sport, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle ne prévoit pas un emplacement réservé pour la réalisation d'un bassin tampon sur la parcelle ZP n° 62 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les requérants soutiennent également, à l'appui de leurs conclusions en annulation du jugement attaqué, que le dispositif de ce jugement, annulant partiellement la délibération du 18 décembre 2001 du conseil municipal de Bais en tant qu'elle a approuvé le classement de la ferme de la Haute Pérauderie en zone Nca, n'a reçu aucune mesure d'exécution ; que, toutefois, cette contestation soulève un litige distinct dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'il incombe seulement aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de présenter une demande d'exécution de cette partie du dispositif dudit jugement, en application des articles L. 911-4 et R. 911 ;21 et suivants du code de justice administrative ; que ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Bais à verser aux consorts X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Bais la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 18 décembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bais est annulée en tant qu'elle ne prévoit pas un emplacement réservé pour la réalisation d'un bassin tampon sur la parcelle ZP n° 62.

Article 2 : Le jugement est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des consorts X tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2001, en ce que cette délibération ne prévoit pas ledit emplacement réservé.

Article 3 : La commune de Bais versera aux consorts X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Bais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X, à Mme Annick X, à M. Eric X et à la commune de Bais (Ille-et-Vilaine).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01137
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01137 ?
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