La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 05NT01004


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour la société anonyme Les Nouvelles Cliniques Nantaises, dont le siège est 15 B, rue Lamoricière BP 70506 à Nantes (44105 cedex), par Me Laloum, avocat au barreau de Paris ; la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004782 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2000 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Mainguet à exploiter à Rezé, un

établissement spécialisé dans la fonte et le raffinage de corps gras animaux et...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour la société anonyme Les Nouvelles Cliniques Nantaises, dont le siège est 15 B, rue Lamoricière BP 70506 à Nantes (44105 cedex), par Me Laloum, avocat au barreau de Paris ; la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004782 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2000 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Mainguet à exploiter à Rezé, un établissement spécialisé dans la fonte et le raffinage de corps gras animaux et végétaux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de M. Coulauge, représentant la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Mainguet a été autorisée, par arrêté du 1er avril 1981 du préfet de la Loire-Atlantique, pris sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, à exploiter à Rezé (Loire-Atlantique) un établissement spécialisé dans la fonte et le raffinage de corps gras animaux et végétaux ; que cet arrêté a été complété par trois arrêtés intervenus le 10 mai 1984, le 24 janvier 1986 et le 11 janvier 1989 comportant des prescriptions complémentaires en matière de prévention contre, respectivement, le bruit, la pollution des eaux et les odeurs entraînés par l'exploitation de l'installation ; que la société Mainguet, exploitant cette installation au-delà de ses capacités autorisées, a obtenu, par l'arrêté préfectoral du 25 août 2000 contesté, une nouvelle autorisation régularisant son activité ; que par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société anonyme Les Nouvelles Cliniques Nantaises tendant à l'annulation dudit arrêté du 25 août 2000 ; que la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : “Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative” ; que si ces dispositions font obstacle à ce que les tiers mettent en cause la légalité des actes antérieurs à leur installation dans le voisinage qui déterminent les conditions de fonctionnement d'une installation classée, elles ne s'opposent pas, en revanche, à ce qu'ils contestent, s'ils y ont intérêt, les actes postérieurs à leur établissement et par lesquels l'autorité compétente modifie ou complète les prescriptions imposées à l'exploitant pour la protection de l'environnement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises a acquis un terrain à Rezé, dans le voisinage de l'installation exploitée par la société Mainguet, sur lequel elle a obtenu un permis de construire le 22 mai 2000 l'autorisant à édifier un ensemble de bâtiments à usage d'établissement de santé ; que l'arrêté du 25 août 2000 contesté étant intervenu postérieurement, la société requérante est, par suite, recevable à en demander l'annulation, nonobstant la circonstance que cet arrêté a pour objet d'autoriser, en les régularisant, les activités déjà exercées par la société Mainguet pour les soumettre à des prescriptions plus sévères ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2000 du préfet de la Loire-Atlantique :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : “A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation, ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande d'autorisation présentée par la société Mainguet en vue de l'exploitation d'un établissement spécialisé dans la fonte et le raffinage de corps gras animaux et végétaux, n'était pas joint le plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 exigé par les dispositions précitées ; que si cette demande portait, en annexe, deux plans intitulés l'un, “réseaux de collecte”, l'autre, “plan d'environnement”, établis, respectivement, à l'échelle 1/800 et à celle de 1/5000, ces plans figurant les lieux à deux échelles différentes dont l'une est particulièrement réduite par rapport à celle requise, ne font pas apparaître clairement l'affectation des constructions et terrains avoisinants, ni davantage, de manière précise, le tracé des égouts existants ; que ces plans ne pouvaient, ainsi, tenir lieu, dans les circonstances de l'espèce, au demeurant nécessairement influencées par l'évolution de l'urbanisation survenue dans ce secteur au cours des deux décennies écoulées depuis l'autorisation initialement délivrée, du plan d'ensemble exigé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas été mise à même de se prononcer en connaissance de cause sur les différents aspects de la demande qui lui était présentée ; que cette lacune était également de nature à nuire à l'information complète du public, dans le cadre de l'enquête publique à laquelle il a été procédé préalablement à l'autorisation délivrée ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il n'est pas établi que l'administration aurait admis, à la demande de la société Mainguet, qu'un plan d'ensemble soit produit à une échelle réduite, l'arrêté préfectoral du 25 août 2000, qui a été pris sur la base d'un dossier incomplet, est entaché d'une irrégularité substantielle ; qu'il encourt, par suite, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Mainguet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Mainguet à verser à la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 25 août 2000 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : La société Mainguet versera à la société Les Nouvelles Cliniques Nantaises une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Mainguet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Les Nouvelles Cliniques Nantaises, à la société Mainguet et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05NT01004

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01004
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LALOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award