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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 05NT00755


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 2005, ensemble, les mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, les 24 mai et 21 juin 2005, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Le Marc'hadour, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203898 du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive affectant l'arrêté du 15 janvier 1999 du minis

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Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 2005, ensemble, les mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, les 24 mai et 21 juin 2005, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Le Marc'hadour, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203898 du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive affectant l'arrêté du 15 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement, prononçant sa mutation d'office à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Sarthe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 457,25 euros au titre du préjudice matériel et celle de 38 112 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Jacques X ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Quantin, substituant Me Le Marc'hadour, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 octobre 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 janvier 1999 prononçant la mutation d'office de M. X au Mans ; que par jugement du 16 mars 2005, le même tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive entachant ledit arrêté ; que M. X interjette appel de ce dernier jugement en ce qu'il a insuffisamment réparé son préjudice moral et ne lui a pas réparé son préjudice matériel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué précise la nature de l'illégalité fautive engageant la responsabilité de l'administration à l'égard de M. X ; que, sur le fond, il énonce les faits justifiant le montant de la réparation accordée ; qu'ainsi, ledit jugement, qui comporte une motivation suffisante, n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif, contrairement à ce que soutient le requérant ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'arrêté du 19 janvier 1999 par lequel M. X, inspecteur du travail des transports à la direction départementale de l'équipement du Finistère à Quimper, a été muté d'office à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Sarthe au Mans, a été annulé en raison de la communication incomplète faite à l'intéressé de son dossier, et notamment, des pièces annexées au rapport de l'inspection générale du travail des transports et qui auraient été utiles à sa défense ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré son ancienneté dans l'administration et dans ses fonctions d'inspecteur du travail des transports, M. X, affecté dans un poste d'autorité comportant des relations permanentes avec les entreprises et les syndicats de salariés du secteur du transport routier, n'a pas su adopter une conduite de nature à rendre ses observations et ses positions, au demeurant parfois erronées, compréhensibles pour les usagers ; qu'il n'a pas su entretenir avec ces derniers des relations normales ; qu'il a manifesté à différentes reprises une totale méconnaissance des règles de compétence, de même que des pratiques usuelles de l'administration et, plus généralement, n'a pas assimilé les modalités de l'action administrative ; qu'ainsi, sa mutation d'office, rendue nécessaire pour restaurer le fonctionnement normal et la crédibilité du service, était justifiée au fond et n'a pas revêtu le caractère d'une sanction déguisée ; que l'intéressé ne saurait, dans ces conditions, utilement contester la saisine de l'inspection générale du travail des transports par le préfet du Finistère ni, en tout état de cause, se prévaloir de l'honorariat qui lui a été conféré, pour contester le bien-fondé de la mutation d'office dont il a été l'objet ;

Sur la réparation :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la garantie procédurale dont l'intéressé a été privé, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation de son préjudice moral en évaluant à 2 500 euros la somme destinée à le réparer ; que le préjudice matériel dont se prévaut M. X ne peut donner lieu à indemnisation, dès lors que la mesure critiquée était justifiée par l'intérêt du service ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a limité la réparation qu'il lui a alloué à raison des conséquences dommageables de l'illégalité ayant affecté l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999, à la somme de 2 500 euros au titre de son seul préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00755

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00755
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE MARC'HADOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt00755 ?
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