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27/12/2006 | FRANCE | N°04NT01098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 04NT01098


Vu la requête enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la commune de Meusnes, représentée par son maire en exercice, par Me Barret, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Meusnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2113 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la carence du maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la salubrité publique, pour faire cesser les nuisances résultant de l'écoulement d'eaux usées

sur sa propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant l...

Vu la requête enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la commune de Meusnes, représentée par son maire en exercice, par Me Barret, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Meusnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2113 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la carence du maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la salubrité publique, pour faire cesser les nuisances résultant de l'écoulement d'eaux usées sur sa propriété ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Barret, avocat de la commune de Meusnes ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Meusnes (Loir-et-Cher) à verser à M. X une somme de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la carence du maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la salubrité publique, pour faire cesser les nuisances résultant de l'écoulement d'eaux usées sur sa propriété ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la propriété de M. X, dite “Le Moulin de Meusnes” est frappée d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales provenant des fonds dominants ; que dans le caniveau prévu à cet effet traversant la cour de la propriété, se sont écoulées, jusqu'au 13 juillet 2000 des eaux usées dégageant en permanence une odeur nauséabonde ; que M. X a recherché devant le tribunal administratif la responsabilité de la commune à raison de la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il détient pour faire cesser une telle pollution ; qu'un tel litige est au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (…) les pollutions de toute nature (…)” ;

Considérant que, sur la demande du maire de Meusnes, saisi d'une réclamation par M. X en vue de mettre un terme aux émanations nauséabondes provenant des écoulements d'eau traversant sa propriété, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDAS) de Loir-et-Cher a procédé, le 17 avril 1997, à une enquête qui a mis en évidence que les eaux usées provenaient essentiellement d'une habitation voisine, dépourvue de système correct d'assainissement autonome ; que par courrier du 16 mai 1997, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a fait part au maire du résultat de ses investigations, en rappelant qu'il appartient à l'autorité municipale de mettre en oeuvre ses pouvoirs en matière de police de la salubrité pour faire cesser une telle pollution ; que si le maire indique, dans une lettre du 27 février 1999 au conseil de M. X, avoir invité l'auteur de ces nuisances à prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de son système d'assainissement, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est limité à cette seule démarche au titre de ses pouvoirs de police ; que la circonstance que, dès le 13 juin 1997, le conseil municipal ait décidé de doter le secteur concerné d'une installation d'assainissement collective, laquelle, en raison des délais inhérents aux études puis aux travaux, n'a pu entrer en service qu'à partir du 13 juillet 2000, n'était pas de nature à exonérer le maire de l'obligation de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin, dans un délai raisonnable, à la pollution affectant la propriété de M. X, de nature à nuire gravement aux conditions de vie quotidienne de l'intéressé ; que l'abstention dont le maire a fait preuve dans ces circonstances est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Meusnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 euros, qui n'est pas autrement contestée, en réparation du préjudice subi par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Meusnes la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions que M. X déclare présenter sur le fondement de l'article L. 161-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions dudit article L. 761-1, de condamner la commune de Meusnes à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Meusnes est rejetée.

Article 2 : La commune de Meusnes versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meusnes (Loir-et-Cher) et à M. Pierre X .

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT01098

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01098
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;04nt01098 ?
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