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19/12/2006 | FRANCE | N°06NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 06NT00804


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2006, sous le n° 06NT00804, présentée pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Nazaire demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 0301712 et 05389 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Saint

-Nazaire, le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitut...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2006, sous le n° 06NT00804, présentée pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Nazaire demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 0301712 et 05389 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Saint-Nazaire, le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans le périmètre de la zone d'aménagement différé dite “du Préhambert”, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 déclarant cessibles, sur le territoire de ladite commune, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Saint-Nazaire ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué du 10 février 2006, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'une réserve foncière dans le périmètre de la zone d'aménagement différé dite “du Préhambert”, d'autre part, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 prononçant la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que ledit arrêté déclaratif d'utilité publique ne fait pas état, en violation des dispositions de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation, de l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux conséquences dommageables des expropriations pour les exploitations agricoles concernées, la circonstance qu'un arrêté préfectoral du 11 avril 2005 soit venu compléter, sur ce point, l'arrêté contesté, n'ayant pu corriger l'illégalité ainsi constatée ;

Considérant que le moyen invoqué par la commune de Saint-Nazaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, tiré de ce que c'est par une inexacte application de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 déclarant l'utilité publique du projet litigieux et l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 15 novembre 2004 déclarant cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant que si M. et Mme X ont également invoqué, au soutien de leur demande d'annulation devant les premiers juges, les moyens tirés de ce que le signataire des décisions contestées ne bénéficiait pas d'une délégation lui donnant compétence à cette fin, de l'irrégularité de la constitution d'un dossier d'enquête simplifié, du contenu insuffisant de la notice explicative, de l'insuffisance de la formalité de publicité de l'enquête publique et de l'étude d'impact, de l'absence de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Saint-Nazaire avec la déclaration d'utilité publique, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de cette commune sollicitant la déclaration d'utilité publique et de l'absence d'utilité publique de l'opération, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus rappelé, invoqué par la commune de Saint-Nazaire, paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce ladite commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci lui demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n°s 0301712 et 05389 du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Nazaire une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT00804

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00804
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;06nt00804 ?
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