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19/12/2006 | FRANCE | N°06NT00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 06NT00586


Vu la requête enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour la commune de Landéda, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Landéda demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 0500406 et 0503105 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, les arrêtés du 23 novembre 2004 et du 10 juin 2005 du maire refusant aux intéressés la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain sis au hameau d'Ar

Vourc'h ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 ...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour la commune de Landéda, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Landéda demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 0500406 et 0503105 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, les arrêtés du 23 novembre 2004 et du 10 juin 2005 du maire refusant aux intéressés la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain sis au hameau d'Ar Vourc'h ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Le Roy, avocat de M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.” ;

Considérant que, par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, les arrêtés du 23 novembre 2004 et du 10 juin 2005 par lesquels le maire de Landéda (Finistère) a refusé de délivrer aux intéressés un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation en périphérie du hameau d'Ar Vourc'h ; que pour prononcer cette annulation, le tribunal s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le projet contesté n'était pas susceptible de compromettre l'aménagement ultérieur de la zone 1 NA du plan d'occupation des sols, dès lors qu'un accord existait entre les propriétaires concernés pour desservir des parcelles enclavées, d'autre part, de ce qu'en l'absence de cohérence et d'harmonie des maisons édifiées dans le hameau, l'architecture contemporaine de la construction projetée ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 11 du règlement de la zone NA du plan dont s'agit ;

Considérant que la circonstance que l'accord dont les époux X ont fait état devant les premiers juges n'ait pas été accepté par certains propriétaires n'est pas, à elle seule, de nature à rendre le projet des intéressés, situé en zone UH du plan d'occupation des sols, incompatible avec une organisation fonctionnelle de la zone voisine NA 1 sur laquelle leur terrain est également situé en partie ; qu'en outre, eu égard au caractère composite de l'architecture des maisons composant le hameau d'Ar Vourc'h figurant sur plusieurs photographies jointes au dossier, le projet en litige ne parait pas inadapté au bâti environnant et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols régissant la zone NA ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens de la commune ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune de Landéda tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Landéda la somme que celle-ci leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite commune à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Landéda est rejetée.

Article 2 : La commune de Landéda versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landéda (Finistère), à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00586
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;06nt00586 ?
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