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19/12/2006 | FRANCE | N°05NT00616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 05NT00616


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour Mme Jacqueline Y, demeurant à ... par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402474 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le maire d'Avord (Cher) a délivré un permis de construire à Mme X au Grand Aubilly à Avord ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la comune d'Avord à lui verser une somm

e de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour Mme Jacqueline Y, demeurant à ... par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402474 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le maire d'Avord (Cher) a délivré un permis de construire à Mme X au Grand Aubilly à Avord ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la comune d'Avord à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le maire d'Avord (Cher) a délivré un permis de construire à Mme X, en vue de l'aménagement, en deux logements, d'un bâtiment sis au Grand Aubilly à Avord, acquis, par acte notarié du 31 mars 2004 ; que Mme Y interjette appel de ce jugement ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'ouverture du chantier produite par Mme X et datée du 7 octobre 2005, que les constructions autorisées par le permis litigieux ont été entreprises, avant l'expiration du délai de péremption prévu par les dispositions de l'article R. 421-32 précité ; que le constat d'huissier produit par Mme Y est dépourvu, sur ce point, de toute valeur probante, dès lors qu'il a été établi le 10 mai 2005 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme Y, le permis de construire du 10 juin 2004 n'est pas périmé ; qu'il y a lieu, par suite, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Sur la légalité du permis de construire accordé à Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° le plan de situation du terrain ; 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ; 3° les plans des façades ; (...) - Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement” ;

Considérant que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire n'indiquait pas le tracé des réseaux d'eau et d'électricité devant desservir la construction, ni les modalités de son raccordement à ces équipements, le maire d'Arvord a, préalablement à la délivrance dudit permis, émis le 20 avril 2004 un avis indiquant que le terrain de Mme X est desservi par un réseau d'eau, dont l'adaptation est jugée bonne et que la desserte en électricité est également considérée comme bonne ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les bâtiments en cause, affectés pour partie à usage d'habitation, étaient raccordés aux réseaux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence dans le plan de masse du tracé des réseaux d'eau et d'électricité n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard de ces équipements publics ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier fourni à l'appui de la demande de permis de construire présentée par Mme X faisait état de l'ajout de niveaux supplémentaires à l'intérieur d'un bâtiment existant, dont la surface hors oeuvre nette sera portée de 128,15 m² à 213,65 m² ; que si le permis de construire indique une surface hors oeuvre nette autorisée de 29 m², cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du permis accordé, dès lors qu'elle ne résulte pas de renseignements erronés figurant dans la demande de permis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente précité, que l'immeuble dont Mme X a fait l'acquisition le 31 mars 2004 comportait une partie à usage d'habitation ; qu'il s'ensuit que Mme Y n'est pas fondée à soutenir, en se bornant à produire des attestations qui font état de faits anciens de plus de quinze ans, que le dossier de demande de permis comporte des mentions erronées en ce qu'il présente les travaux envisagés comme l'aménagement d'une construction à usage d'habitation ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article NC 1, applicable au bâtiment en litige, du plan d'occupation des sols de la commune d'Avord, autorise : “1.1.4. l'extension des constructions existantes. 1.1.5. L'aménagement et le changement de destination de constructions existantes” ; qu'aux termes de l'article NC 2 : “sont interdits toutes les occupations et aménagements autres que ceux visés à l'article 1” ;

Considérant, d'une part, que s'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune d'Avord que la zone NC est réservée aux ressources naturelles et, en particulier, agricoles, les dispositions précitées de l'article NC 1, qui autorisent dans ladite zone l'extension, l'aménagement et le changement de constructions existantes, mais qui interdisent les constructions incompatibles avec le caractère naturel et agricole de la zone ne sont entachées ni d'incohérence, ni d'erreur manifeste d'appréciation, de sorte que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Avord ne peut qu'être écartée ; que, d'autre part, le permis de construire accordé à Mme X autorise l'aménagement d'une maison existante en deux logements ; que le projet autorisé conduit à la création, au sein du bâtiment existant, d'un niveau supplémentaire grâce à l'aménagement de combles, sans ajout de construction nouvelle ; qu'il doit ainsi être regardé comme l'aménagement d'une construction existante au sens de l'article NC 1 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Avord ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Avord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y à verser une somme de 1 500 euros à la commune d'Arvord, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à Mme X, au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à la commune d'Avord et à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y, à la commune d'Avord (Cher), à Mme Valérie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00616

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00616
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : NONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;05nt00616 ?
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