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19/12/2006 | FRANCE | N°05NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 05NT00476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 2005 et le 20 mai 2005, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004184 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2000 du maire de Pornichet (Loire-Atlantique) délivrant un permis de construire modifiant le permis de construire accordé le 8 juillet 1999 à la société Promocéan en vue

de l'édification d'un immeuble à usage de logements, de commerces et de b...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 2005 et le 20 mai 2005, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004184 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2000 du maire de Pornichet (Loire-Atlantique) délivrant un permis de construire modifiant le permis de construire accordé le 8 juillet 1999 à la société Promocéan en vue de l'édification d'un immeuble à usage de logements, de commerces et de bureaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner solidairement la commune de Pornichet et la société Promocéan à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Pornichet ;

- les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la SARL Promocéan ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Promocéan, qui a acquis un terrain sis à Pornichet (Loire-Atlantique), à l'angle de l'avenue du Général de Gaulle et de l'avenue Louis Barthou, a obtenu du maire de cette commune la délivrance d'un permis de construire du 27 septembre 1999 l'autorisant à édifier sur ce terrain un immeuble à usage de bureaux, de commerces et de logements ; que par arrêté du 7 juillet 2000, le maire a délivré à ladite société un permis modificatif, dont M. et Mme X, voisins de la construction autorisée, ont demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Nantes ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ; que la requête de M. et Mme X ne se borne pas à se référer à leur demande présentée devant le tribunal administratif, mais comporte une critique de la régularité du jugement et du raisonnement suivi par les premiers juges ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Promocéan, la requête est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 7 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : “La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire” ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pornichet, applicable à la zone UA, dont relève la construction objet du permis modificatif : “Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un tiers au moins des emplacements de stationnement sera enterré ou inclus dans le volume du bâtiment (…)” ; que s'agissant des secteurs UAa, UAb et UAd, ledit article prévoit en particulier : “pour les constructions à usage d'habitation : une place et demie de stationnement par logement dont une place par logement directement accessible. (…) en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction faisant l'objet du permis modificatif, qui est situé en secteur UAa, prévoit la réalisation de 37 places de stationnement, dont 12 sont intégrées au bâtiment autorisé, alors que les 25 autres sont prévues dans un autre bâtiment sis 21, avenue de Prieux ; qu'ainsi, moins d'un tiers des emplacements requis sont inclus dans le volume du bâtiment autorisé ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que les 25 places de stationnement prévues dans l'immeuble sis 21, avenue de Prieux se situent à plus de 400 mètres de l'immeuble faisant l'objet du permis modificatif contesté, contrairement aux dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'il s'ensuit que le permis modificatif délivré le 7 juillet 2000 à la société Promocéan est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Pornichet et à la société Promocéan la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Pornichet et la société Promocéan à verser, chacune, à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes et le permis de construire modificatif du 7 juillet 2000 du maire de Pornichet sont annulés.

Article 2 : La commune de Pornichet et la société Promocéan verseront, chacune, à M. et Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pornichet et la société Promocéan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Pornichet (Loire-Atlantique), à la société Promocéan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00476
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;05nt00476 ?
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