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19/12/2006 | FRANCE | N°04NT00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 04NT00414


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300125 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bavent (Calvados) du 5 décembre 2002 leur refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bavent à leur verser la somme de 1 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300125 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bavent (Calvados) du 5 décembre 2002 leur refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bavent à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 par lequel le maire de Bavent (Calvados) leur a refusé la délivrance d'un permis de construire en régularisation portant sur l'édification d'une maison d'habitation au hameau de Béneauville ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le projet de reconstruction à l'identique d'un bâtiment après sinistre justifiait la délivrance d'un permis de construire en régularisation ; qu'il a, également, répondu au moyen tiré de l'illégalité du classement du hameau de Béneauville en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces moyens ;

Sur la légalité du refus de permis de construire contesté :

Considérant que pour refuser le permis de construire demandé par M. et Mme X, le maire de Bavent, après avoir estimé “qu'il s'agit de la reconstruction après démolition d'un bâtiment existant”, s'est fondé sur ce que le bâtiment projeté est situé en zone NC du plan d'occupation des sols, et que contrairement aux prescriptions de l'article NC 1 du règlement de ce plan “aucun lien avec le milieu agricole ne peut être justifié” ;

Considérant que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Bavent dispose que : “Les zones NC sont des zones naturelles vouées à la protection de l'activité agricole ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Sont principalement autorisées dans ces zones les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette activité. Néanmoins, les constructions d'annexes, l'extension, l'aménagement et le changement d'affectation des bâtiments existants peuvent être autorisés pour un usage autre qu'agricole.” ; que l'article NC 1 dudit règlement précise : “Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés : les constructions, y compris celles à usage d'habitation, directement liées à l'exploitation agricole ; La mise en état d'habitabilité des constructions anciennes existantes, si leur intérêt architectural le justifie, et l'extension mesurée des habitations existantes, ainsi que leurs annexes ; (…) Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, peuvent également être autorisés : (…) ; La reconstruction à l'identique des constructions existantes, après sinistre” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau de Béneauville, où est situé le terrain d'assiette du projet, est isolé dans une zone à dominante agricole et ne comprend que quatre habitations ; qu'ainsi, et quand bien même ces quelques habitations seraient reliées aux réseaux publics d'eau et d'électricité, le classement en zone NC du terrain concerné n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la maison d'habitation projetée n'étant pas liée à une exploitation agricole, le maire de Bavent ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées en refusant aux requérants le permis de construire pour le motif tiré de l'absence d'un tel lien ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ont édifié une maison de 170,57 m² de surface hors oeuvre nette, en procédant à la démolition en deux phases successives du bâtiment préexistant, dont ils n'ont utilisé que les fondations, ne conservant, en outre, ni le volume, ni le plan, ni les matériaux, ni les ouvertures, ni l'aspect de la construction antérieure ; qu'ils ne sauraient, dès lors, utilement prétendre avoir reconstruit une maison à l'identique après sinistre ; que, par suite, la reconstruction litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols relatives aux possibilités de reconstruction après sinistre ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les prescriptions qui avaient entraîné le rejet, en 1999, d'une première demande de permis de construire, aient été satisfaites préalablement au dépôt de la demande en litige, est inopérante à l'égard de la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 par lequel le maire de Bavent leur a été refusé la délivrance d'un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bavent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demendent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Bavent la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Bavent une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Bavent (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00414

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00414
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;04nt00414 ?
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