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19/12/2006 | FRANCE | N°03NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 03NT01234


Vu le recours enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203426 du 3 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Nantes a relaxé M. X, la société Sinpacific Private Limited et la société Navyllyod AG Reederei des fins de la poursuite engagée contre eux par déféré du préfet de la Loire-Atlantique pour contravention de grande voirie commise sur le domaine public maritime, relev

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Vu le recours enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203426 du 3 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Nantes a relaxé M. X, la société Sinpacific Private Limited et la société Navyllyod AG Reederei des fins de la poursuite engagée contre eux par déféré du préfet de la Loire-Atlantique pour contravention de grande voirie commise sur le domaine public maritime, relevée par procès-verbal du 10 octobre 2002 et consistant en des dommages évalués à 18 174,85 euros, causés aux installations portuaires du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;

2°) de condamner M. X, la société Sinpacific Private Limited et la société Navyllyod AG Reederei à verser au Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire ladite somme de 18 174,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire interjettent appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a relaxé M. X, la société Sinpacific Private Limited et la société Navyllyod AG Reederei, des fins de la poursuite engagée contre eux par déféré du préfet de la Loire-Atlantique pour contravention de grande voirie commise sur le domaine public maritime, relevée par procès-verbal du 9 octobre 2002 et consistant en des dommages évalués 18 174,85 euros, causés aux installations portuaires du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;

Sur le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que le ministre s'est, par mémoire enregistré le 27 octobre 2006 au greffe de la Cour, désisté purement et simplement de son recours en raison de la résolution amiable de l'affaire ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions d'appel présentées par le Port Autonome Nantes-Saint-Nazaire :

Considérant qu'il résulte de la combinaison de dispositions des articles L. 774-2, L. 774 ;6 et L.774-7 du code de justice administrative, que la faculté de faire appel d'un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie est réservée, en dehors de la personne poursuivie, à la personne publique qui a déclenché les poursuites et à qui, par voie de conséquence, le jugement a été notifié par le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire, qui était intervenant en première instance et n'avait pas qualité pour poursuivre, devant le tribunal administratif, M. X, la société Sinpacific Private Limited et la société Navyllyod AG Reederei, pour contravention de grande voirie, n'est pas recevable à former appel du jugement relaxant ces derniers des fins de la poursuite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X, à la société Sinpacific Private Limited et à la société Navyllyod AG Reederei la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X, de la société Sinpacific Private Limited et de la société Navyllyod AG Reederei tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à M. Wojciech X, à la société Sinpacific Private limited, à la société Navylloyd AG Reederei et au Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire.

N° 03NT01234

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01234
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BRAJEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;03nt01234 ?
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