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08/12/2006 | FRANCE | N°06NT00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2006, 06NT00872


Vu, I, sous le n° 06NT00872, la requête enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour la SA DELAUBERT, dont le siège est 22 rue de l'Avenir à Carpiquet (14650), par Me Giorgetti, avocat au barreau de Paris ; la SA DELAUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-596 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 24 avril 2006 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la commune d'Equeurdreville-Hainneville, à titre de provision, solidairement avec M. X et la SA BUREAU VERITAS, la somme de 44 400 euros, et, solidairement avec la société X, M. X

et la SA BUREAU VERITAS, la somme de 68 406,51 euros, au titre des déso...

Vu, I, sous le n° 06NT00872, la requête enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour la SA DELAUBERT, dont le siège est 22 rue de l'Avenir à Carpiquet (14650), par Me Giorgetti, avocat au barreau de Paris ; la SA DELAUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-596 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 24 avril 2006 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la commune d'Equeurdreville-Hainneville, à titre de provision, solidairement avec M. X et la SA BUREAU VERITAS, la somme de 44 400 euros, et, solidairement avec la société X, M. X et la SA BUREAU VERITAS, la somme de 68 406,51 euros, au titre des désordres constatés à la suite de la construction du complexe de loisirs Louise Michel ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune d'Equeurdreville-Hainneville ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 06NT00896, la requête enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance susvisée en date du 24 avril 2006 en ce qu'elle l'a condamné à verser à la commune d'Equeurdreville-Hainneville, à titre de provision, solidairement avec la SA BUREAU VERITAS la somme de 117 150 euros, solidairement avec la SA BUREAU VERITAS et la SA DELAUBERT, la somme de 44 400 euros, solidairement avec la société X, la somme de 54 482,93 euros, et solidairement avec la SA DELAUBERT, la société X et la SA BUREAU VERITAS la somme de 68 406,51 euros ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune d'Equeurdreville-Hainneville ;

3°) de condamner ladite commune aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 06NT00899, la requête enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (92400), par la SCP Guy-Vienot, Bryden, avocat au barreau de Paris ; la SA BUREAU VERITAS demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la commune d'Equeurdreville-Hainneville, à titre de provision, solidairement avec M. X la somme de 117 150 euros, solidairement avec M. X et la SA DELAUBERT, la somme de 44 400 euros et, solidairement avec M. X, la société X et la SA DELAUBERT, la somme de 68 406,51 euros ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune d'Equeurdreville-Hainneville et par tout autre demandeur ;

3°) de condamner la commune d'Equeurdreville-Hainneville et tout autre succombant à payer les dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Chevrier, avocat de la commune d'Equeurdreville-Hainneville ;

- les observations de Me Baugé substituant Me Labrusse, avocat de la SARL Entreprise générale X ;

- les observations de Me Hernu substituant Me Guy-Vienot, avocat de la SARL BUREAU VERITAS ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 3 avril 1992, la commune d'Equeurdreville-Hainneville a confié à M. X, architecte, la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction d'un complexe sportif ; que le lot couverture-étanchéité a été attribué à la SA DELAUBERT ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la SA BUREAU VERITAS ; que, des désordres étant apparus au cours de l'année 2000, la commune d'Equeurdreville-Hainneville a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Caen de désigner un expert aux fins de constater et d'évaluer ces désordres, puis a présenté une demande aux fins de voir les constructeurs condamnés à réparer, sous forme de provision, lesdits désordres ; que, par une ordonnance en date du 24 avril 2006, le juge des référés a, notamment, condamné M. X, la SA DELAUBERT et la SA BUREAU VERITAS à verser à la commune diverses sommes à titre provisionnel ; que, par les requêtes nos 06NT00872, O6NT00896 et 06NT00899 susvisées, qu'il y a lieu de joindre, la SA DELAUBERT, M. X et la SA BUREAU VERITAS font appel de cette ordonnance ; que la SARL Entreprise générale X conteste également cette ordonnance par la voie de l'appel provoqué ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive de l'ouvrage a été prononcée le 14 mars 1994 en ce qui concerne les travaux réalisés par la société X, mandataire des entreprises chargée du lot gros-oeuvre maçonnerie, et le 28 octobre 1994 en ce qui concerne les travaux effectués par la SA DELAUBERT et la SARL Entreprise générale X ; qu'à ces dates les désordres constatés au cours de l'année 1993 avaient fait l'objet de reprises ; qu'en vertu des stipulations des articles 44-1 et 45 du cahier des clauses administratives générales susvisé, s'ouvraient à compter des dates de réception susmentionnées, d'une part, le délai pendant lequel les entreprises étaient tenues à une obligation de parfait achèvement et, d'autre part, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, M. X, qui, d'ailleurs, n'établit pas que des désordres seraient apparus dans le délai d'un an suivant lesdites réceptions, n'est pas fondé à soutenir que seule la garantie de parfait achèvement pouvait, dans le cadre du marché en litige, être mise en jeu par la commune d'Equeurdreville-Hainneville à l'encontre des entreprises ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 que l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également au contrôleur technique lié par un contrat au maître d'ouvrage ; que, par suite, la SA BUREAU VERITAS, qui était liée par un contrat à la commune d'Equeurdreville-Hainneville, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, que les désordres litigieux consistent, d'une part, en des infiltrations importantes au niveau de la couverture et des éléments translucides qui y ont été posés, lesquelles provoquent des écoulements d'eau sur toute la surface intérieure de l'ouvrage et, en particulier, sur les courts de tennis et, d'autre part, en une humidité dense et persistante des sols et des parois des locaux à usage de douches et de vestiaires qui entraîne un décollement des carrelages et des faïences et à laquelle il n'est possible de remédier que par une démolition et reconstruction de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutiennent M. X, la SARL Entreprise générale X et la SA BUREAU VERITAS, ces désordres sont, en l'état de l'instruction, de nature à rendre ledit ouvrage impropre à sa destination et, par voie de conséquence, à engager la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ;

Sur les obligations respectives des constructeurs :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la toiture trouvent leur origine dans une insuffisante rigidité de la charpente, laquelle est imputable, notamment, à un défaut de surveillance de l'exécution des travaux de la part du maître d'oeuvre et à un défaut de contrôle du bureau de contrôle technique ; qu'ainsi, l'obligation solidaire de M. X, architecte, et de la SA BUREAU VERITAS, bureau de contrôle, à payer au maître de l'ouvrage la somme de 117 150 euros n'est pas, en l'état, sérieusement contestable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la toiture de l'ouvrage proviennent également des éléments translucides installés sur celle-ci ; qu'à cet égard, ils sont imputables tant à un défaut de conception de la part de l'architecte, maître d'oeuvre, qui a prescrit des matériaux inadaptés qu'à un défaut d'exécution de l'entreprise DELAUBERT qui n'a présenté aucune observation malgré les difficultés rencontrées dès la pose desdits éléments et à un défaut de contrôle de la SA BUREAU VERITAS qui n'a formulé aucune réserve dans son rapport final de mission ; que, par suite, aucun de ces trois constructeurs n'est, en l'état, fondé à soutenir que son obligation de payer à la commune d'Equeurdreville-Hainneville la somme de 44 400 euros serait sérieusement contestable ;

Considérant, en troisième lieu, que les désordres affectant les douches et vestiaires ont pour origine un défaut de conception du maître d'oeuvre et un défaut d'exécution de la SARL Entreprise générale X ; qu'en l'état de l'instruction, l'obligation de ces deux constructeurs à payer à la commune d'Equeurdreville-Hainneville la somme de 54 482,93 euros doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des frais devant être exposés par la commune d'Equeurdreville-Hainneville en sus des travaux de reprise proprement dits, et qui se rapportent notamment à des frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et d'assurance, s'élève à 44 736,54 euros ; que l'obligation au paiement de ces frais par la SA DELAUBERT, M. X, la SARL Entreprise générale X et la SA BUREAU VERITAS n'est pas, en l'état, sérieusement contestable ; que la commune a aussi demandé le paiement à titre de provision des dépenses déjà engagées par elle pour remédier aux désordres et dont le montant s'élève, au regard des factures visées par l'expert dans son rapport, à la somme de 23 669,97 euros ; que, toutefois, en ce qui concerne ces derniers frais, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'ils seraient cumulables avec les frais annexes évalués comme précisé ci-dessus à 44 736,54 euros, lesquels sont susceptibles de correspondre aux mêmes prestations ; qu'il suit de là que l'obligation au paiement de ces derniers frais par la SA DELAUBERT, M. X, la SARL Entreprise générale X et la SA BUREAU VERITAS est sérieusement contestable et que l'ordonnance attaquée du 24 avril 2006 doit être réformée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DELAUBERT, M. X, la SA BUREAU VERITAS et, pour ce qui concerne les désordres afférents aux locaux douches-vestiaires, la SARL Entreprise générale X ne sont fondés à soutenir qu'à hauteur de la somme de 23 669,97 euros que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui était suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de provision présentée par la commune d'Equeurdreville-Hainneville ;

Sur les conclusions de la SARL Entreprise générale X relatives aux désordres affectant la façade de l'ouvrage :

Considérant que les conclusions de la SARL Entreprise générale X qui concernent sa condamnation à verser à la commune d'Equeurdreville-Hainneville la somme de 10 356,27 euros à titre de provision sur les reprises concernant les façades de l'ouvrage portent sur des chefs de réparation qui ne sont aucunement remis en cause par les conclusions des appelants principaux et n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la commune d'Equeurdreville-Hainneville :

Considérant que si la commune d'Equeurdreville-Hainneville a entendu également contester le montant de la somme qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles par le juge des référés de première instance, il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant la SA DELAUBERT, M. X, la SA BUREAU VERITAS et la SARL Entreprise générale X à lui verser à ce titre la somme de 500 euros ledit juge ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA DELAUBERT, M. X, la SARL Entreprise générale X et la SA BUREAU VERITAS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, soient condamnés à verser à la commune d'Equeurdreville-Hainneville la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA DELAUBERT, de M. X, de la SARL Entreprise générale X et de la SA BUREAU VERITAS tendant à ce que la commune d'Equeurdreville-Hainneville soit condamnée à leur verser une somme au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 68 406,51 euros que la SA DELAUBERT, M. X, la SARL Entreprise générale X et la SA BUREAU VERITAS ont été solidairement condamnés à verser à titre de provision à la commune d'Equeurdreville-Hainneville est ramenée à 44 736,54 euros (quarante quatre mille sept cent trente six euros et cinquante quatre centimes).

Article 2 : L'ordonnance n° 06-596 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 24 avril 2006 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 06NT00872, 06NT00896 et 06NT00899 de la SA DELAUBERT, de M. X et de la SA BUREAU VERITAS et des conclusions d'appel provoqué de la SARL Entreprise générale X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Equeurdreville-Hainneville sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DELAUBERT, à M. Claude X, à la SA BUREAU VERITAS, à la SARL Entreprise générale X, à la commune d'Equeurdreville-Hainneville et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Nos 06NT00872…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00872
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GIORGETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-08;06nt00872 ?
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