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08/12/2006 | FRANCE | N°05NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2006, 05NT01929


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Fattoum X, demeurant ..., par Me Buttier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4471 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 10 mai 2004 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Fattoum X, demeurant ..., par Me Buttier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4471 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 10 mai 2004 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Buttier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 10 mai 2004 le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X ; que celle-ci interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 juin 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 10 septembre 2002, que Mme X, ressortissante algérienne venue en France en 1979, fait preuve d'un degré de compréhension très médiocre de la langue française, qu'elle parle difficilement et qu'elle ne sait que peu lire et pas du tout écrire ; que la circonstance que Mme X aurait été, à la date de la décision contestée, en mesure d'accomplir les actes de la vie courante, qu'elle n'ait jamais par le passé reçu d'instruction, notamment en langue française, et qu'elle aurait, postérieurement à la décision litigieuse, accompli des stages de formation linguistique, n'est pas de nature à infirmer cette constatation ; que, par suite, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en se fondant sur l'insuffisante assimilation de Mme X à la communauté française pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fattoum X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01929

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01929
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BUTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-08;05nt01929 ?
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