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08/12/2006 | FRANCE | N°05NT01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2006, 05NT01122


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la SARL IC2E, dont le siège est 1 allée du Chêne à Saint-Avertin (37550), par Me Laloum, avocat au barreau de Tours ; la SARL IC2E demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2926 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 novembre 2001 par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du Centre en vue du reversement de la somme de 22 867,35 euros (150 000 F) per

ue en application de la convention passée le 6 mai 1999 avec l'Etat ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la SARL IC2E, dont le siège est 1 allée du Chêne à Saint-Avertin (37550), par Me Laloum, avocat au barreau de Tours ; la SARL IC2E demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2926 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 novembre 2001 par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du Centre en vue du reversement de la somme de 22 867,35 euros (150 000 F) perçue en application de la convention passée le 6 mai 1999 avec l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un titre de perception en date du 12 novembre 2001, la DRIRE du Centre a ordonné à la SARL IC2E le reversement de la somme de 150 000 F (22 867,35 euros) qu'elle avait perçue le 16 juin 1999 à titre d'acompte sur l'exécution d'une convention conclue le 6 mai précédent ; que la SARL IC2E relève appel du jugement en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recettes ;

Sur le fond :

Considérant que, par une convention n° 99.64.92.LF014 conclue le 6 mai 1999, l'Etat a confié à la SARL IC2E, en contrepartie du versement d'une subvention totale de 300 000 F, la mission de réaliser une étude de faisabilité de la procédure de diffusion des technologies de l'intégration informatique dans l'entreprise ; que l'article 4 de cette convention stipulait que : Les travaux, objet de l'aide, doivent être achevés avant le 30 septembre 1999. Un délai supplémentaire de six mois peut être accordé par le DRIRE au vu d'un argumentaire fourni par l'entreprise. Dans un délai maximal de six mois qui suit la fin des travaux, l'entreprise adressera, en quatre exemplaires, à la DRIRE une copie des pièces justificatives des dépenses accompagnées du rapport final tels que précisés à l'article 5. Passé ce délai, le projet sera considéré comme abandonné et fera l'objet de la procédure de reversement prévue à l'article 6. Les documents justificatifs devront être approuvés par l'Etat qui définira le montant total de l'aide attribuable ; que l'article 6 de la même convention prévoyait que si l'aide versée est supérieure à 40 % des dépenses effectivement justifiées (selon les règles prévues à l'article 5), l'entreprise s'engage à rembourser l'excédent entre l'aide versée et 40 % des dépenses effectivement justifiées, à la demande de l'Etat. Par ailleurs, en cas de non exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé, en cas de non présentation des justificatifs de régularité de l'entreprise vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales (attestation URSSAF, Trésor, Impôts) pour le paiement du solde de la subvention accordée (article 4), l'Etat se réserve le droit, après avoir entendu le titulaire, de mettre fin à l'aide de l'Etat et d'exiger le reversement des sommes perçues au titre de la présente convention ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 4 susrappelé de la convention du 6 mai 1999, la DRIRE du Centre a accordé à la société requérante une première prolongation du délai d'exécution de six mois, puis, à titre exceptionnel, a prorogé ce délai de six mois supplémentaires par un avenant du 24 mai 2000 ; que, jusqu'à la date du 12 novembre 2001 à laquelle elle a émis le titre de recettes contesté, elle a eu de manière régulière avec la SARL IC2E des échanges de courriers et des échanges téléphoniques qui ont permis à cette société d'expliquer et de justifier sa situation au regard de l'exécution de la convention ; que, dans ces conditions, la SARL IC2E ne saurait prétendre qu'elle n'aurait pas été entendue conformément aux stipulations susrappelées de l'article 6 de la convention du 6 mai 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'alors que le dernier délai qui lui avait été accordé pour présenter devant les services de la DRIRE du Centre son dossier de fin de programme accompagné des pièces justificatives expirait le 31 mars 2001, la SARL IC2E n'a adressé que le 19 octobre 2001 un courrier se bornant à constater l'état d'avancement de la mission et accompagné de pièces ne justifiant ni dans leur totalité ni dans leur bien-fondé les dépenses déjà exposées ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir que les difficultés, qui n'étaient pas imprévisibles, résultant de la baisse passagère des valeurs liées au développement de l'Internet, constitueraient un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de ses engagements contractuels ; que c'est par suite à bon droit qu'ayant constaté le non-respect par la société de ses obligations la DRIRE du Centre a émis l'ordre de reverser l'acompte payé le 16 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IC2E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SARL IC2E la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IC2E est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IC2E et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie sera adressée au préfet de la région Centre.

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N° 05NT01122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01122
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LALOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-08;05nt01122 ?
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