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07/12/2006 | FRANCE | N°05NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2006, 05NT00523


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Bretagne, dont le siège est 1 rue du Général Guillaudot à Rennes Cedex (35044), représentée par son président, par Me Druais ; La CRCI de Bretagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-751 et 02-2617 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2002 du préfet de la région Bretagne qui lui a refusé un concours au tit

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Bretagne, dont le siège est 1 rue du Général Guillaudot à Rennes Cedex (35044), représentée par son président, par Me Druais ; La CRCI de Bretagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-751 et 02-2617 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2002 du préfet de la région Bretagne qui lui a refusé un concours au titre du Fonds social européen et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 414,67 euros avec intérêts à compter du 5 juin 2002 ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de ses demandes présentées devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1784/1999 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, président ;

- les observations de Me Druais , avocat de la CRCI de Bretagne ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Bretagne a décidé de réaliser durant 2001, avec l'aide des chambres de commerce et d'industrie de la région et le partenariat des chambres régionales des Pays-de-la-Loire et du Limousin - Poitou-Charentes, une étude-action interrégionale, interprofessionnelle et prospective sur les besoins en emplois, en métiers et en compétences des entreprises des régions concernées ; qu'elle a demandé à bénéficier, à concurrence de 5 % du coût prévisionnel de cette opération, d'une subvention au titre du Fonds social européen ; que cette subvention lui a été refusée par décision du préfet de la région Bretagne en date du 18 janvier 2002, intervenue à la suite d'un avis défavorable de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne et d'un avis, également défavorable, du comité régional de programmation, chargé de se prononcer sur l'octroi éventuel de subventions dans le cadre du Fonds social européen ; que la CRCI de Bretagne forme appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes qui tendaient, respectivement, à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de la subvention réclamée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 2002 du préfet de la région Bretagne ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que pour refuser à la CRCI de Bretagne la subvention que demandait celle-ci, le préfet de la région Bretagne s'est borné à rappeler la teneur de l'avis défavorable de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à indiquer que cet avis défavorable avait été suivi par le comité régional de programmation lors de sa réunion du 6 décembre 2001 ; qu'ainsi, le préfet de région s'est cru, à tort, lié par ces deux avis et a, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que la décision contestée du 18 janvier 2002 est, par suite, entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'eu égard au motif retenu ci-dessus, l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 18 janvier 2002 n'a pas pour conséquence nécessaire la condamnation de l'Etat à verser à la CRCI de Bretagne le montant de la subvention qu'elle réclamait, mais implique seulement que le préfet de région, de nouveau saisi de la demande de subvention, prenne une nouvelle décision sur cette dernière demande ; que les conclusions indemnitaires de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCI de Bretagne est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 18 janvier 2002 ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la CRCI de Bretagne une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 1er février 2005 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 18 janvier 2002.

Article 2 : La décision du préfet de la région Bretagne du 18 janvier 2002 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT00523

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00523
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DRUAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-07;05nt00523 ?
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