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05/12/2006 | FRANCE | N°05NT01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 décembre 2006, 05NT01890


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour M. Fabien X, demeurant ..., par Me Charles, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 013490 et 013494 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne” et de l'association “Mayenne nature environnement”, l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le préfet de la Mayenne l'a autorisé à exploiter un élevage porcin de 240 truies, 2 verrats, 1 200 porcel

ets en post-sevrage et 1 604 porcs à l'engraissement, au lieudit “Courteuvre”...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour M. Fabien X, demeurant ..., par Me Charles, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 013490 et 013494 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne” et de l'association “Mayenne nature environnement”, l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le préfet de la Mayenne l'a autorisé à exploiter un élevage porcin de 240 truies, 2 verrats, 1 200 porcelets en post-sevrage et 1 604 porcs à l'engraissement, au lieudit “Courteuvre”, sur le territoire de la commune de Villaines-la-Juhel ;

2°) de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne” à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de M. Grivot, président de l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le nord Mayenne” ;

- les observations de M. Seingier, président de l'association “Mayenne nature environnement”

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne” et de l'association “Mayenne nature environnement”, l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé M. X à exploiter un élevage porcin de 240 truies, 2 verrats, 1 200 porcelets en post-sevrage et 1 604 porcs à l'engraissement, au lieudit “Courteuvre” sur le territoire de la commune de Villaines-la-Juhel ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2001 du préfet de la Mayenne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 ;1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, la délivrance de l'autorisation d'une installation classée “(…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511 ;1” ; qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du même code : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…)” ; qu'en vertu du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'autorisation, de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511 ;1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être, le cas échéant, appelé à constituer à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation présentée par M. X se borne à indiquer, dans l'étude d'impact, au titre des capacités financières du pétitionnaire, qu'il : “bénéficiera des aides à l'installation pour les jeunes agriculteurs. Le projet sera financé en majorité par des emprunts. Une synthèse du projet économique établi par le centre de gestion est présentée en annexe” ; que cette annexe fait seulement état de ce que le projet de M. X “nécessite un investissement global de 3,6 millions de francs” et “s'appuie sur des performances technico-économiques de bon niveau. Les objectifs de prix de revient sont fixés entre 8,20 francs et 8,50 francs”, pour conclure que “l'ensemble des conditions est mis en oeuvre pour favoriser la réussite de ce projet.” ; que ces seuls éléments ne permettaient pas à l'administration, dans le cadre de l'examen du dossier de la demande d'autorisation d'une installation classée présentée par M. X, de s'assurer des capacités financières de l'intéressé pour la mise en oeuvre des mesures sus-rappelées pouvant s'avérer nécessaires à la protection de l'environnement ; que la circonstance, alléguée par M. X, que son exploitation aurait dégagé un résultat bénéficiaire au cours de l'exercice comptable 2004-2005 ne saurait, alors, d'ailleurs, que la régularité de l'autorisation litigieuse du 28 mars 2001 doit être appréciée à la date de sa délivrance, être de nature à constituer une justification suffisante des capacités financières requises ; qu'est, de même, dépourvue d'influence sur ce point, la circonstance que la demande d'autorisation d'exploiter un élevage porcin tel que celui sus-décrit, concerne “un élevage qui existe depuis 30 ans” et que l'intéressé est “le fils d'une famille d'agriculteurs résidant sur la ferme depuis le début du XXème siècle” ; que, par suite, le dossier de demande d'autorisation présenté par M. X était incomplet au regard des dispositions précitées du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne” et de l'association “Mayenne nature environnement”, l'arrêté du 28 mars 2001 du préfet de la Mayenne l'autorisant à exploiter un élevage porcin sur le territoire de la commune de Villaines-la-Juhel, au lieudit “Courteuvre” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne” et à l'association “Mayenne nature environnement” une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne” et à l'association “Mayenne nature environnement”, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien XX, à l'association “Pour le bien vivre aujourd'hui et demain dans le Nord Mayenne”, à l'association “Mayenne nature environnement” et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05NT01890

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01890
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-05;05nt01890 ?
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