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05/12/2006 | FRANCE | N°05NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 décembre 2006, 05NT01005


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour la commune de Jargeau, représentée par son maire en exercice, par Me Masson, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Jargeau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302988 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 14 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 19 décembre 2002 par lesquelles le conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Loiret a fixé le montant de sa contri

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Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour la commune de Jargeau, représentée par son maire en exercice, par Me Masson, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Jargeau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302988 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 14 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 19 décembre 2002 par lesquelles le conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Loiret a fixé le montant de sa contribution au budget de cet établissement public pour, respectivement, les années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de condamner le SDIS du Loiret à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Casadeï, avocat du SDIS du Loiret ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Jargeau (Loiret) interjette appel du jugement du 12 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 14 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 19 décembre 2002 par lesquelles le conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Loiret a fixé à, respectivement 807 380 F (123 084,29 euros), 123 084 euros et 124 887 euros, le montant de sa contribution au budget de cet établissement public pour chacune des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : “Il est créé dans chaque département un établissement public dénommé service départemental d'incendie et de secours (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : “Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes (…) ainsi qu'aux secours d'urgence (…)” ; qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 1424-35 dudit code, les modalités de calcul des contributions obligatoires des communes, des établissements de coopération intercommunale et du département, au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci ;

Considérant que, par délibérations des 14 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 19 décembre 2002, le conseil d'administration du SDIS du Loiret a fixé le montant de la contribution de la commune de Jargeau au budget de cet établissement public pour respectivement 2001, 2002 et 2003 ; que, s'agissant de l'année 2001, après avoir calculé la participation moyenne acquittée pour l'année 2000 par habitant du département, le conseil d'administration a décidé, d'une part, que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, dont la participation par habitant était en 2000 supérieure à cette moyenne, ne supporteront pas d'augmentation, d'autre part, que la contribution des collectivités, dont la participation était inférieure à cette moyenne, serait estimée pour une part de 50 % en fonction du nombre d'habitants et pour l'autre part de 50 % en fonction de leur potentiel fiscal par habitant, enfin que l'augmentation des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale serait limitée, soit à 20 % si leur contribution en 2000 avait été comprise entre 111 F (16,92 euros) et la moyenne départementale, soit à 35 % si cette contribution avait été inférieure à 65 F (9,90 euros) ; que, par délibération du 20 décembre 2001, le conseil d'administration a décidé de maintenir pour 2002 ces contributions au même montant qu'en 2001 ; que, par délibération du 19 décembre 2002, ledit conseil a décidé d'augmenter, pour 2003 le montant global des contributions de 1,9 % pour tenir compte de l'évolution des prix à la consommation ; que l'application de ce taux aboutissant à une augmentation de 2,18 euros par habitant, le conseil a décidé, par cette même délibération, qu'aucune commune ou établissement public de coopération intercommunale n'acquitterait en 2003 une contribution supérieure à 4 % de celle de l'année 2002, tout en mettant la part des cotisations excédant ce taux à la charge des collectivités dont la participation par habitant avait été en 2002 inférieure à la moyenne départementale ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Jargeau, qui a conclu le 23 décembre 1998 avec le SDIS du Loiret, la convention de transfert de personnels et de biens prévue aux articles L. 1424-12 et L. 1424-17 du code général des collectivités locales, ne peut utilement se prévaloir de n'avoir pu bénéficier de la procédure prévue à l'article R. 1425-16 du même code, lequel concerne seulement les communes n'ayant pas conclu une telle convention ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions de l'étude de calcul des cotisations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dont un cabinet d'audit avait été chargé par le SDIS du Loiret, ont été communiquées à la commune de Jargeau ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que les délibérations contestées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les contributions mises, par les délibérations contestées, à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, pour assurer le financement en 2001, 2002 et 2003 des dépenses du SDIS du Loiret, ont été calculées à partir de la participation moyenne acquittée pour l'année 2000 par habitant du département et que seules les collectivités dont la participation par habitant était inférieure à cette moyenne, soit 223 F (33,99 euros), ont vu leur contribution établie pour une part de 50 % en fonction de leur nombre d'habitants et pour l'autre part de 50 % en fonction de leur potentiel fiscal par habitant, sans que cette contribution n'augmente de plus de 20 % ou 35 % par rapport à l'année précédente, selon que son montant était compris entre 111 F (16,92 euros) et la moyenne départementale ou qu'il était inférieur à 65 F (9,90 euros) ; que le conseil d'administration du SDIS du Loiret a, ainsi, adopté des modalités de financement retenant le nombre d'habitants et le potentiel fiscal de chaque collectivité sans, cependant, que les contributions les plus élevées dépassent, en 2001 et 2002, celle résultant de la participation moyenne de 35 euros acquittée pour l'année 2000 par habitant, et en 2003, celle de 36 euros résultant de ladite participation augmentée de 1,9 % pour hausse des prix ;

Considérant que la commune de Jargeau conteste le montant des contributions qui lui sont demandées au titre des années 2001, 2002 et 2003, sur la base, respectivement, de 199 F (30 euros), 30 et 31 euros par habitant, comme ayant été établies en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; que la requérante soutient, à cette fin, qu'elle est en charge d'un poste de secours à vocation intercommunale, dont 70 % de l'activité bénéficie à d'autres communes et, qu'ainsi, la totalité de ses dépenses d'incendie et de secours de l'année 2000 ne pouvait être valablement retenue comme base de calcul de ses contributions ;

Considérant que le principe d'égalité devant les charges publiques implique que les collectivités qui se trouvent dans une situation identique soient soumises aux mêmes règles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la participation moyenne par habitant acquittée, pour l'année 2000, par la commune de Jargeau ayant été inférieure à la moyenne départementale, ses contributions ont été fixées, non comme elle le soutient à partir de ses dépenses d'incendie et de secours effectuées en 2000, mais pour une part de 50 % en fonction du nombre de ses habitants et pour l'autre part de 50 % en fonction de son potentiel fiscal par habitant ; que, dans ces conditions, les délibérations contestées, en mettant à sa charge des contributions supérieures à celles d'autres communes qui n'ont, ni le même nombre d'habitants, ni le même potentiel fiscal, n'ont pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, enfin, que la commune de Jargeau ne saurait, utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les délibérations litigieuses, contester le montant de la contribution financière complémentaire mise à sa charge au titre de 1999 par la convention de transfert de personnels et de biens qu'elle a passée le 23 décembre 1998 avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Jargeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 14 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 19 décembre 2002 par lesquelles le SDIS du Loiret a fixé à, respectivement, 807 380 F (123 084,29 euros), 123 084 euros et 124 887 euros le montant de sa contribution au budget de cet établissement public pour chacune des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Jargeau la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Jargeau à verser au SDIS du Loiret une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Jargeau est rejetée.

Article 2 : La commune de Jargeau versera au SDIS du Loiret une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jargeau (Loiret), au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01005

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01005
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-05;05nt01005 ?
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