La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°04NT01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 décembre 2006, 04NT01503


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Pierre George X, demeurant ..., par Me Julia, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202888 du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser, seulement, une somme de 15 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation dans ce centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une somme de 73 777,25 e

uros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner ledit centre hospi...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Pierre George X, demeurant ..., par Me Julia, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202888 du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser, seulement, une somme de 15 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation dans ce centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une somme de 73 777,25 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Chatel, substituant Me Coudray, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à M. X une somme de 15 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des soins qu'il a reçus dans cet établissement ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 15 500 euros qu'il estime insuffisante ; que, pour sa part, le centre hospitalier de Saint-Nazaire demande, par la voie de l'appel incident, le rejet de l'intégralité des conclusions indemnitaires de M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X a été victime, le 16 septembre 1997, d'une fracture de l'extrémité inférieure du tibia droit, associée à une fracture du péroné ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Saint-Nazaire, où il a subi le jour même une opération consistant en une ostéosynthèse par plaque ; qu'au cours de l'évolution post-opératoire, des prélèvements effectués le 4 février 1998 au niveau de la cicatrice ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré, rendant nécessaire de nouvelles interventions ; que la consolidation de l'état de M. X n'a été constatée que le 1er juin 1999 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse, bien que nécessaire et réalisée dans les règles de l'art, a constitué un facteur favorable à l'installation d'une infection accidentelle ; que, si le centre hospitalier de Saint-Nazaire soutient que l'origine de cette infection n'est pas connue avec certitude, il ne résulte pas, néanmoins, de l'instruction que M. MARTINETait était, avant son hospitalisation, porteur d'un germe infectieux ; que l'infection dont il a été victime résulte, dès lors, de l'introduction accidentelle, à l'occasion de l'intervention, d'un germe microbien dans son organisme ; que, dans ces conditions, et alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute, notamment en matière d'asepsie et qu'une telle infection se produirait fréquemment lors de ce type d'intervention, le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire, révèle l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier qui engage la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire envers la victime à raison des conséquences dommageables de l'infection survenue ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment, des conclusions de l'expert que M. X reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 12 %, dont seulement 6 % sont imputables à l'infection ; que si l'expert évalue les souffrances physiques à 5/7 et le préjudice esthétique à 3/7, sur une échelle de 1 à 7, la part imputable à l'infection peut être estimée, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance des complications, à respectivement 4/7 et à 2/7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X du fait de son incapacité permanente en lui accordant la somme de 7 000 euros ; que l'évaluation des souffrances physiques à la somme de 4 500 euros n'est, ni exagérée, ni insuffisante ; qu'en revanche, les premiers juges ont accordé à M. X une somme de 4 000 euros au titre d'un préjudice esthétique évalué à 4/7 alors que le préjudice lié à l'infection elle-même doit être évalué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 2/7 ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener à 2 000 euros l'indemnité allouée au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a subi une incapacité temporaire dont la période imputable à l'infection peut être fixée du 4 février 1998, date à laquelle l'infection a été révélée, au 1er juin 1999, date de la consolidation de son état ; que si M. X soutient avoir subi une perte de revenus de 26 831,03 euros durant sa période d'incapacité, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l'intéressé, qui exerce l'activité d'artisan coiffeur, en l'évaluant à la somme de 7 500 euros ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X n'apporte aucune justification de l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une indemnité à M. X en réparation de son préjudice subi à la suite de son hospitalisation, d'autre part, que M. X est fondé à demander que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à la somme de 21 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier de Saint- Nazaire la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ledit centre hospitalier à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15 500 euros (quinze mille cinq cents euros) que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à verser à M. X est portée à 21 000 euros (vingt et un mille euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier de Saint-Nazaire et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre George X, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 04NT01503

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01503
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-05;04nt01503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award