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05/12/2006 | FRANCE | N°04NT01366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 décembre 2006, 04NT01366


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée VP Communication, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 52, rue des Carrières à Longueval (14860), par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; la société VP Communication demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300499 du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le maire de Caen (Calvados) l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui a

ppartenant implanté 92, boulevard Detolle à Caen ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée VP Communication, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 52, rue des Carrières à Longueval (14860), par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; la société VP Communication demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300499 du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le maire de Caen (Calvados) l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui appartenant implanté 92, boulevard Detolle à Caen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et la ville de Caen à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société VP Communication interjette appel du jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003, par lequel le maire de Caen (Calvados) l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui appartenant implanté 92, boulevard Detolle à Caen ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a, contrairement à ce que soutient la société VP Communication, répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 20 septembre 1984 réglementant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes dans la ville de Caen, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2003 du maire de Caen :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 20 septembre 1984 réglementant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes dans la ville de Caen :

Considérant, en premier lieu, que ledit arrêté du 20 septembre 1984 se réfère à la délibération du 17 septembre 1984 du conseil municipal de Caen, laquelle rappelle que, par une précédente délibération du 2 février 1981, ledit conseil municipal avait demandé au préfet du Calvados, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, la constitution d'un groupe de travail en vue de la création de zones de publicité autorisées, restreintes ou élargies sur le territoire communal ; que si ce même arrêté ne mentionne pas expressément ladite délibération du 2 février 1981, ni les formalités de publicité dont elle a fait l'objet, cette circonstance est sans effet sur sa légalité, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait de telles mentions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société VP Communication soutient que la constitution, par arrêté préfectoral du 3 juillet 1981, du groupe de travail prévu à l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, n'avait pas été précédée de la consultation régulière des organisations professionnelles prévue par l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 pris pour l'application de ladite loi, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante soutient que l'arrêté municipal du 20 septembre 1984 portant règlement local de publicité n'a pas fait l'objet de mesures régulières de publicité, une telle circonstance, relative aux conditions de publicité d'un règlement administratif, est dépourvue d'influence sur la légalité de cet acte, dès lors que, comme en l'espèce, ledit règlement n'édicte aucune règle susceptible de faire dépendre son entrée en vigueur des conditions de sa publication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 20 septembre 1984 doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, relative à la publicité aux enseignes et pré-enseignes, dont les dispositions sont dorénavant reprises à l'article L. 581-27 du code de l'environnement : “Dès la constatation d'une publicité (…) irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application (…) le maire (…) prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités (…) ainsi que, le cas échéant, la remise en l'état des lieux” ;

Considérant qu'aux termes de l'article II-2 de l'arrêté municipal du 20 septembre 1984 réglementant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes dans la ville de Caen : “Trois zones de publicité restreinte sont instituées : (…) une 2ème zone - ZPR 2. Le long des principaux axes de pénétration définis ci-après (…) avenue Henri Chéron jusqu'au carrefour des boulevards Detolle et Dunois-boulevard Detolle” ; qu'aux termes de l'article II-4-2 du même arrêté : “Entre chaque installation (sur un mur pignon ou mur de clôture) (…) une distance minimale de 50 mètres devra être respectée si les panneaux sont visibles en même temps et situés sur un même côté de voie” ; qu'il résulte de ces dispositions que les dispositifs publicitaires, implantés le long des voies publiques précitées, doivent être distants d'au moins 50 mètres les uns des autres, dès lors qu'ils sont visibles en même temps et situés sur le même côté de la voie, quand bien même cette visibilité sur un même côté de voie n'est rendue possible que par le prolongement de l'une de ces voies par l'autre voie ;

Considérant que, par l'arrêté du 30 janvier 2003 contesté, le maire de Caen a mis en demeure la société VP Communication de supprimer un dispositif publicitaire implanté 92, boulevard Detolle, au motif qu'il était situé à moins de 50 mètres d'un autre dispositif préexistant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'avenue Henri Chéron prolonge sans discontinuité l'un des côtés de la voie publique constituée par le boulevard Detolle, d'autre part, et notamment du procès-verbal de contravention régulièrement établi le 19 décembre 2002, que le dispositif publicitaire installé par la société VP Communication en bordure du boulevard Detolle est situé à moins de 50 mètres d'un dispositif existant avenue Henri Chéron sur le même côté de la voie publique et que ces deux installations sont visibles en même temps ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un constat d'huissier du 11 juin 1998, se bornant à relever l'absence, sur le seul boulevard Detolle, de panneau publicitaire situé à moins de 50 mètres de celui implanté par la société VP Communication, alors qu'il n'est pas contesté qu'un autre panneau, implanté sur l'avenue Henri Chéron à moins de 50 mètres du précédent, est visible en même temps que ce dernier ; qu'ainsi, le maire de Caen, ayant constaté que le dispositif publicitaire litigieux avait été installé par la société VP Communication en méconnaissance des règles de distance fixées par le règlement municipal de publicité, était, en application des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, tenu de la mettre en demeure de retirer ce dispositif ; que, par suite, les autres moyens invoqués par la société VP Communication, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VP Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le maire de Caen l'a mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui appartenant implanté 92, boulevard Detolle à Caen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la ville de Caen, qui ne sont la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société VP Communication la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société VP Communication à verser à la ville de Caen la somme que celle ci demande au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VP Communication est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VP Communication, à la ville de Caen (Calvados) et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT01366

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01366
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-05;04nt01366 ?
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