Vu la requête enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour Mme Martine O, demeurant ...), Mme Geneviève X, demeurant ..., M. Gilles X, demeurant ..., M. Pascal X, demeurant ..., M. Noël X, demeurant ..., M. Thierry X, demeurant ..., Mme Martine Z demeurant ..., Mme Françoise A, demeurant ..., M. Gérard Y, demeurant ..., Mme Nicole B, demeurant ..., Mme Antoinette C, demeurant ..., Mme Béatrice D, demeurant ..., Mme Noëlle E, demeurant ..., M. Jacques Y, demeurant ..., Mme Muriel Y, demeurant ..., Mme Christine F, demeurant ..., M. Jérôme G, demeurant ..., M. Bertrand H, demeurant ..., M. Philippe H, demeurant ..., M. Yvon I, demeurant ..., M. Isabelle I, demeurant ..., Mme Marie I, demeurant ..., Mme Delphine I, demeurant ..., Mme Julia J, demeurant ..., M. Eric K, demeurant ...), M. Antoine L, demeurant ..., M. Hervé L, demeurant ..., Mme Gaëlle M, demeurant ..., Mme Marie L, demeurant ..., M. Denis N, demeurant ... et M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; Mme O et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300730 du 16 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en tierce-opposition contre un jugement du 5 décembre 2002 par lequel ledit tribunal a annulé la délibération du 24 octobre 1997 du conseil municipal de Tréflez (Finistère) approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération a classé en secteur 1 Nad, au lieudit “Keremma”, les parcelles comprises entre les routes départementales n°s 10 et 210 et la voie communale n° 7 ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 5 décembre 2002 par le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Preneux, substituant Me Tréguier, avocat de Mme O et autres ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération du 24 octobre 1997, le conseil municipal de Tréflez (Finistère) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; que par jugement du 5 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB), annulé cette délibération, en tant qu'elle classait en zone 1 Nad, le secteur situé au lieudit “Keremma” entre les routes départementales n°s 10 et 210 et la voie communale n° 7 ; que Mme O et autres ont formé tierce-opposition à ce jugement ; qu'ils interjettent appel du jugement du 16 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, leur demande ;
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 code de justice administrative : “Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision” ;
Considérant que les dispositions annulées du plan d'occupation des sols révisé de Tréflez, avaient pour effet de permettre une urbanisation limitée des terrains dans le secteur situé au lieudit “Keremma” compris entre les routes départementales n°s 10 et 210 et la voie communale n° 7 ; que, toutefois, eu égard aux effets qui s'attachent à un plan d'occupation des sols approuvé vis-à-vis des tiers, Mme O et autres, quand bien même ils se prévalent de leur qualité de propriétaires de parcelles situées dans le secteur dont le classement initial en zone 1 Nad a été annulé, ne justifient d'aucun droit auquel le jugement du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes aurait été de nature à préjudicier ; qu'ainsi, ils n'avaient pas à être appelés à cette instance ; que, dès lors, Mme O et autres à qui, d'ailleurs, il serait toujours loisible d'invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement de leur terrain à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision d'occupation ou d'utilisation du sol, n'étaient pas recevables à former tierce-opposition à ce jugement ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, leur demande en tierce-opposition ;
Sur l'intervention de l'association de Keremma :
Considérant que Mme O et autres n'étant pas recevables à former tierce- opposition au jugement du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes, l'intervention de l'association de Keremma présentée au soutien de cette action est, dès lors, par voie de conséquence, également irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association de Keremma n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme O et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine O, à Mme Geneviève X, à M. Gilles X, à M. Pascal X, à M. Noël X, à M. Thierry X, à Mme Martine Z, à Mme Françoise A, à M. Gérard Y, à Mme Nicole B, à Mme Antoinette C, à Mme Béatrice D, à Mme Noëlle E, à M. Jacques Y, à Mme Muriel Y, à Mme Christine F, à M. Jérôme G, à M. Bertrand H, à M. Philippe H, à M. Yvon I, à M. Isabelle I, à Mme Marie I, à Mme Delphine I, à Mme Julia J, à M. Eric K, à M. Antoine L, à M. Hervé L, à Mme Gaëlle M, à Mme Marie L, à M. Denis N, à M. Jean-François A, à l'association de Keremma, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, à la commune de Treflez (Finistère) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT00255
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