Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE SAINT-NAZAIRE, représenté par son président, dûment habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 12 décembre 2005, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; le CCAS DE SAINT-NAZAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-526 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Claudette X les sommes correspondant à la totalité des heures de service qu'elle a accomplies entre le 1er mai 1998 et le 1er janvier 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- les observations de Me Naux substituant Me Pittard, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-NAZAIRE ;
- les observations de Me Bonnat, avocat de Mme X et du syndicat CFDT Interco 44 ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE SAINT-NAZAIRE interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme X, agent titulaire affectée à la résidence pour personnes âgées Louise Michel en qualité d'aide-soignante, une somme correspondant à la rémunération des heures effectuées par l'intéressée et non payées pour la période comprise entre le 1er mai 1998 et le 1er janvier 2002 ;
Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco 44 :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat CFDT Interco 44 ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention en défense n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général (…) ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 constituant le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de nuit assuré par Mme X entre le 1er mai 1998 et le 1er janvier 2002 ne se limitait pas à une période de veille au cours de laquelle elle devait être simplement en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait, même si à certaines périodes de la nuit il n'exigeait pas d'elle un travail continu, de se trouver sur son lieu de travail, à la disposition permanente des personnes hébergées, à qui elle prodiguait divers soins et distribuait des médicaments ; qu'ainsi, cette activité doit alors être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, alors applicable, ne permettait aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics, au nombre desquels figure le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-NAZAIRE, de créer un régime d'horaire d'équivalence, consistant à retenir une partie des services de nuit accomplis par les agents comme équivalant à une durée de travail inférieure à celle de la présence effective de ces agents ; que, par suite, ledit centre communal d'action sociale ne pouvait légalement rémunérer à un taux minoré, ou selon un horaire minoré par équivalence, les services accomplis par Mme X entre le 1er mai 1998 et le 1er janvier 2002 ; que, dans ces conditions, Mme X était en droit de prétendre au paiement de l'intégralité des heures de travail qu'elle avait effectuées au cours de cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE SAINT-NAZAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à Mme X la totalité des heures de travail effectif accomplies par celle-ci du 1er mai 1998 au 1er janvier 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-NAZAIRE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-NAZAIRE à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco 44 n'est pas admise.
Article 2 : La requête du CCAS DE SAINT-NAZAIRE est rejetée.
Article 3 : Le CCAS DE SAINT-NAZAIRE versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-NAZAIRE, à Mme Claudette X, au syndicat CFDT Interco 44 et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT01938
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