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17/11/2006 | FRANCE | N°05NT01713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2006, 05NT01713


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES, dont le siège social est 2 rue Henri Le Guilloux à Rennes (35033), par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1659 en date du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mars 2003 par laquelle le directeur général de l'établissement a mis fin aux fonctions de résidente en médecine de Mlle Isabelle

X à compter du 27 janvier 2003 ;

2°) de rejeter la demande en annula...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES, dont le siège social est 2 rue Henri Le Guilloux à Rennes (35033), par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1659 en date du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mars 2003 par laquelle le directeur général de l'établissement a mis fin aux fonctions de résidente en médecine de Mlle Isabelle X à compter du 27 janvier 2003 ;

2°) de rejeter la demande en annulation présentée par Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, née en 1962, a été nommée résidente en médecine générale par une décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES en date du 8 décembre 1998 ; qu'après avis du comité médical, la même autorité a décidé le 15 mars 2001 de placer Mlle X en congé de longue durée, pour une période de dix-huit mois à compter du 27 janvier 2000 ; que ce congé a été renouvelé à trois reprises pour des périodes de six mois ; que le 7 février 2003 le comité médical a estimé que l'intéressée n'était pas apte à reprendre ses fonctions ; que par une décision en date du 28 mars 2003, le directeur général de l'établissement a mis fin aux fonctions de Mlle X avec effet au 27 janvier 2003 ; que le centre hospitalier régional et universitaire interjette appel du jugement en date du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 10 novembre 1999, alors en vigueur : L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a connu depuis une dizaine d'années plusieurs épisodes de pathologie mentale ayant nécessité des hospitalisations répétées ; que le rapport d'expertise du Dr Jonas, psychiatre, en date du 20 décembre 2002, conclut à l'existence de symptômes évocateurs d'une schizophrénie dysthymique ; que si l'examen psychiatrique de l'intéressée ordonné par un jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2004 et réalisé par le Dr Foucault, psychiatre, précise qu'à la date du 27 janvier 2003, Mlle X était apte à exercer ses fonctions de résidente en médecine, ce même expert relève que si elle devait reprendre ses fonctions ce serait au prix de certaines précautions ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à la nature des fonctions de résident en médecine, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, contrairement à l'avis émis le 7 février 2003 par le comité médical, Mlle X n'était pas atteinte de troubles la mettant dans l'impossibilité définitive d'exercer lesdites fonctions et ont annulé, pour ce motif, la décision du 28 mars 2003 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que lors de sa séance du 7 février 2003, le comité médical a estimé que Mlle X ne pouvait plus reprendre ses fonctions de résidente en médecine ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 10 novembre 1999, le directeur général du centre hospitalier était, au vu de l'avis ainsi émis, tenu de mettre fin aux fonctions de Mlle X ; que par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et de ce que celle-ci serait entachée d'un détournement de pouvoir, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mars 2003 de son directeur général mettant fin aux fonctions de résidente en médecine de Mlle X à compter du 27 janvier 2003 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 mai 2005, à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à payer au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-1659 en date du 25 août 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros (huit cents euros), sont laissés à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES.

Article 4 : Mlle X versera au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES, à Mlle Isabelle X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT01713

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01713
Date de la décision : 17/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : POIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-17;05nt01713 ?
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