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17/11/2006 | FRANCE | N°05NT01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2006, 05NT01501


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel, avocats au barreau de Nantes ; la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3194 du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a seulement condamné Mme Nathalie X, architecte, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 8 184,20 euros hors taxes, majorée des intérêts au taux légal,

et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions ten...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel, avocats au barreau de Nantes ; la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3194 du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a seulement condamné Mme Nathalie X, architecte, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 8 184,20 euros hors taxes, majorée des intérêts au taux légal, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de Me Martin-Touchais, liquidateur judiciaire de la société H3BC ;

2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, Me Martin-Touchais, mandataire liquidateur de la société H3BC, et Mme X à lui verser la somme de 81 842 euros hors taxes, assortie des intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;

3°) de condamner solidairement Me Martin-Touchais, mandataire liquidateur de la société H3BC, et Mme X à lui rembourser la somme de 6 659,92 euros, correspondant aux frais d'expertise ;

4°) de condamner solidairement Me Martin-Touchais, mandataire liquidateur de la société H3BC, et Mme X à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Naux substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE ;

- les observations de Me Carre substituant Me Veyrier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE a fait réaliser au rond-point de la Vendée un monument destiné à commémorer les guerres de Vendée, constitué d'un campanile et de trois cents stèles ; que la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage a été confiée à Mme X, architecte, et la réalisation des travaux à la société H3BC ; que la réception dudit ouvrage a été prononcée le 10 septembre 1993 avec effet au 3 septembre 1993 ; que suite à la détérioration des stèles, la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE a sollicité, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation solidaire de l'architecte et de l'entreprise à lui verser la somme de 82 610,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande ; que par la présente requête, la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE interjette appel du jugement du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de Me Martin-Touchais, liquidateur judiciaire de la société H3BC, et a seulement condamné Mme X à lui verser la somme de 8 184,20 euros hors taxes, majorée des intérêts au taux légal ;

Considérant que si, en application des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 70 du décret du 27 décembre 1985, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions relatives à cette créance, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a jugé qu'en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société H3BC prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Angers le 28 mai 2003, les conclusions de la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE tendant à la condamnation de Me Martin-Touchais, ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, étaient devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions de la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE relatives à la condamnation de la société H3BC et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête ;

Considérant que la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE ne conteste pas le partage de responsabilités opéré par le Tribunal administratif de Nantes entre, d'une part, la société H3BC et, d'autre part, Mme X, architecte, fixé respectivement à 90 % et 10 % ; que toutefois, elle sollicite la condamnation solidaire de la société et de l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 30 mars 2002 établi par M. Y, expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 2001, que si la cause déterminante de la détérioration des stèles, qui constitue par elle-même un ouvrage pour l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, provient d'une mauvaise confection du béton armé utilisé pour le moulage des stèles, l'apparition des désordres est également imputable au maître d'oeuvre qui n'a pas effectué les essais et contrôles qui lui étaient dévolus en vertu notamment des articles 5-6 du cahier des clauses techniques particulières et 8-1 du cahier des clauses administratives particulières ; que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait pas désigné de bureau de contrôle, n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de Mme X, maître d'oeuvre, qui n'établit pas avoir signalé cette omission à la commune ; que par suite, il y a lieu de condamner solidairement la société H3BC et Mme X à verser à la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE une indemnité de 81 842 euros hors taxes dont le montant fixé par les premiers juges n'est pas contesté ;

Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 81 842 euros hors taxes à compter du 16 octobre 2002, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la société H3BC et Mme X les frais d'expertise, d'un montant total de 6 659,92 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement la société H3BC et Mme X à payer à la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société H3BC et Mme X sont condamnées à verser solidairement à la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE la somme de 81 842 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2002.

Article 2 : Les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme totale de 6 659,92 euros sont mis solidairement à la charge de Mme X et de la société H3BC.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2005 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société H3BC et Mme X sont condamnées solidairement à payer à la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES LUCS-SUR-BOULOGNE, à Me Martin-Touchais, ès qualités de mandataire de la société H3BC, à Mme Nathalie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01501

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01501
Date de la décision : 17/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-17;05nt01501 ?
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