La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°06NT00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 novembre 2006, 06NT00024


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est 13 place du général de Gaulle à Montreuil (93108), représentée par son président en exercice, par Me Ménard ; L'AFPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3378 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Alain X, annulé la décision en date du 28 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, d'une part, annulé la d

cision en date du 18 décembre 2003 de l'inspecteur du travail refusant d...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est 13 place du général de Gaulle à Montreuil (93108), représentée par son président en exercice, par Me Ménard ; L'AFPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3378 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Alain X, annulé la décision en date du 28 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, d'une part, annulé la décision en date du 18 décembre 2003 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X, d'autre part, autorisé ce licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Geffroy, substituant Me Verdu, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, délégué syndical, formateur en maçonnerie employé depuis 1994 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) au centre militaire de formation professionnelle de ... a fait l'objet de la part de son employeur, le 28 octobre 2003, de la sanction du déplacement d'office dans l'établissement de Verdun, qu'il a refusée par lettre du 17 novembre 2003 ; que l'AFPA a alors demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation lui a été refusée par décision en date du 18 décembre 2003 ; que néanmoins, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité a, par décision en date du 28 mai 2004, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation sollicitée ; que l'AFPA relève appel du jugement du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X, annulé la décision du ministre ainsi intervenue ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425 ;1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel ou candidats aux élections de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'AFPA reproche à M. X de s'être rendu le 9 novembre 2003 pendant son temps de travail, accompagné de son fils et de l'amie de celui-ci, dans la zone militaire jouxtant le centre militaire de formation professionnelle de ... pour y rencontrer l'un des militaires affecté à cette unité et d'avoir alors déclaré à un officier que cette intrusion se justifiait par le fait que le militaire en question ne s'était pas acquitté d'une dette de cent euros à l'égard de son fils, en contrepartie de la fourniture de produits stupéfiants ; que le ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité a considéré que l'ensemble de ces faits étaient établis et qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il n'était ni établi, ni même allégué que le fils de M. X aurait effectivement vendu des produits stupéfiants au soldat concerné, ni que M. X, en dépit des propos regrettables qu'il a tenus, l'aurait assisté dans cette tâche ;

Considérant qu'ainsi que l'a indiqué le jugement attaqué, les seuls propos reprochés à M. X, à les supposer établis, ne constitueraient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par les premiers juges, le moyen tiré par l'AFPA de ce que les propos reprochés à M. X sont établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AFPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'AFPA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'AFPA à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est rejetée.

Article 2 : L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à M. Alain X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

1

N° 06NT00024

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00024
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-16;06nt00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award