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16/11/2006 | FRANCE | N°05NT01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 novembre 2006, 05NT01138


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Roche-Thoreau, venant aux droits de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Roche-Thoreau, dont le siège est au même lieu, par Me Desbois ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2570 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2002 du préfet de la Mayenne

qui a autorisé Mme Gisèle Y à exploiter une superficie de terres de 9 hectares et...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Roche-Thoreau, venant aux droits de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Roche-Thoreau, dont le siège est au même lieu, par Me Desbois ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2570 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2002 du préfet de la Mayenne qui a autorisé Mme Gisèle Y à exploiter une superficie de terres de 9 hectares et 28 ares sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Mortiers, ainsi qu'à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette même décision ;

2°) de faire droit aux conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par bail rural du 15 avril 1995, Mme Y a confié à M. et Mme X l'exploitation, sur la commune de Saint-Laurent-des-Mortiers (Mayenne), de deux parcelles d'une superficie totale de 9 hectares 28 ares ; que ces parcelles ont été, à compter du 1er mai 1999, mises à disposition de l'EARL de La Roche-Thoreau constituée par les époux X, puis, à compter du 1er février 2003, à celle du GAEC du même nom, constitué dans le cadre d'une reprise de l'exploitation par M. Didier X, fils de M. et Mme X ; qu'entre-temps, par acte du 30 octobre 2001, Mme Y a donné à M. et Mme X congé des parcelles précitées en vue de leur reprise pour leur exploitation à titre personnel à partir du 1er novembre 2003 ; qu'elle a ensuite présenté au préfet de la Mayenne une demande d'autorisation d'exploiter correspondant à cette reprise ; que cette autorisation lui a été accordée par arrêté du 10 avril 2002 ; que M. et Mme X et le GAEC de La Roche-Thoreau, venant aux droits de l'EARL de La Roche-Thoreau, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par Mme Y de l'application des dispositions de l'article L.411-62 du code rural régissant les rapports entre bailleurs et preneurs de biens agricoles ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne :

Considérant qu'à la date de sa décision, le préfet de la Mayenne n'avait été saisi, s'agissant des terres que Mme Y entendait reprendre que d'une demande relative au changement de la forme sociale de l'EARL de La Roche-Thoreau par sa transformation en GAEC, et non d'une demande concurrente d'autorisation d'exploiter ; que, dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L.331-3 du code rural, qui obligent l'administration à prendre en compte, le cas échéant, la situation du preneur en place ; qu'ils ne peuvent davantage invoquer les dispositions de l'article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles, relatif aux critères d'appréciation de candidatures concurrentes pour les mêmes terres, au profit notamment de l'installation des jeunes agriculteurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation accordée à Mme Y portait sur environ 11 % de la surface totale exploitée par l'EARL de La Roche-Thoreau et ne pouvait être regardée comme un démembrement de l'exploitation au sens de l'article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'à cet égard, s'il est vrai que les parcelles concernées se situent, surtout pour l'une d'entre elles, près du centre de l'exploitation de l'EARL qui existait alors, il n'est pas établi par les pièces du dossier que leur reprise par Mme Y aurait été de nature à mettre en péril l'élevage de poulets fermiers bénéficiant du label de Loué en raison de la nécessité pour ces volailles de disposer d'une vaste aire de parcours sans clôture et du plan d'épandage conçu pour cet élevage ; que la circonstance que l'autorisation délivrée à Mme Y ait eu pour effet d'empiéter sur l'aire de parcours des volailles ne saurait être considérée comme ayant privé l'exploitation des requérants d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, au sens des dispositions de l'article L.331-2 du code rural ou de l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne ;

Considérant, enfin, que, à supposer que Mme Y n'ait plus exploité qu'une surface réduite à la date d'intervention de l'arrêté du préfet de la Mayenne, il n'est pas démontré que l'intéressée aurait été dépourvue de la qualité d'exploitant agricole ou même d'une capacité professionnelle à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si, compte tenu de la surface qu'elle entendait mettre en valeur, l'opération envisagée par Mme Y était soumise à autorisation préalable M. et Mme X et le GAEC de La Roche-Thoreau ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X et au GAEC de La Roche-Thoreau la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et du groupement agricole d'exploitation en commun de La Roche-Thoreau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. et Mme X et du groupement agricole d'exploitation en commun de La Roche-Thoreau au profit de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au groupement agricole d'exploitation en commun de La Roche-Thoreau, à Mme Gisèle Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT01138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01138
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-16;05nt01138 ?
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