Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour :
- M. et Mme X, demeurant ... ;
- et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Mariquet, dont le siège est rue du Général de Gaulle à Ranville (14860), par Me Brochard-Stevenin ; Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1373 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que, à titre principal, l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives soit condamnée à leur verser les sommes respectives, outre intérêts, de 25 000 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la carence de l'association syndicale dans les opérations d'entretien et de conservation dont elle a la charge et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative aux causes et à l'importance des dommages et de condamner l'association syndicale à leur verser une provision de 3 000 euros ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de M. Margueron, président ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. et Mme X sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Hotot-en-Auge, d'un ensemble de terres agricoles situées dans le lit majeur de la Dives et qui, s'agissant en particulier de la parcelle cadastrée sous le numéro C 59, ont été données à bail à l'EARL du Mariquet à compter du 1er janvier 2002 ; que M. et Mme X et l'EARL du Mariquet demandent la condamnation de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives à les indemniser des préjudices consistant en une perte de valeur vénale des terres précitées ou en une perte de produits d'exploitation, qui auraient été causés par des inondations dues aux manquements de l'association syndicale à ses obligations relatives à l'entretien et à la conservation des digues qui bordent ce cours d'eau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments d'information contenus dans les rapports d'expertise et les procès-verbaux de constat produits au dossier, et alors même qu'ils n'auraient pas été établis de façon contradictoire, que les préjudices dont il est demandé réparation ne peuvent être imputés de façon directe et certaine à des manquements de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives à ses obligations ; que les terres en cause, dont la parcelle C 59, sont des herbages, qui, si ils peuvent être labourés afin d'y pratiquer la culture de céréales, se trouvent naturellement soumis à des risques d'inondation ; qu'il n'est pas démontré que l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives n'aurait pas remédié aux insuffisances d'entretien ou de conservation des ouvrages qui ont pu antérieurement entraîner sa condamnation au versement d'indemnités à M. et Mme X ; que, dans ces conditions, les requérants, en se référant en particulier à des inondations qui auraient fait suite à la tempête de décembre 1999, ne justifient pas de l'existence d'un préjudice dont ils seraient fondés à réclamer la réparation à ladite association syndicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et l'EARL du Mariquet ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives à leur verser une indemnité ; qu'il suit de là que leur demande tendant au versement d'une provision doit également être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X et à l'EARL du Mariquet la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement M. et Mme X et l'EARL du Mariquet à payer à l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives la somme de 1 500 euros que celle-ci réclame au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Mariquet est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Mariquet verseront solidairement à l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Mariquet, à l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 05NT01038
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