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16/11/2006 | FRANCE | N°05NT00775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 novembre 2006, 05NT00775


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Brishoual ; M. et Mme Gérard X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2326 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de reporter sur les années suivantes le déficit foncier non imputé au titre de l'année 1999, soit la

somme de 8 560,93 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'admettre le caractère déducti...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Brishoual ; M. et Mme Gérard X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2326 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de reporter sur les années suivantes le déficit foncier non imputé au titre de l'année 1999, soit la somme de 8 560,93 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'admettre le caractère déductible des travaux de réparation dissociables des autres travaux litigieux pour un montant de 5 428,11 euros (35 606,06 F) ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 21 septembre 2006, présentées pour M. et Mme X en réponse à l'information donnée aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au report sur les années ultérieures du déficit foncier non imputé sur les revenus fonciers de l'année 1999 :

Considérant que, par acte du 21 septembre 2006, M. et Mme X ont déclaré se désister des conclusions susvisées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, hormis les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à ... comportant, notamment, des locaux professionnels où est exploité un fonds de commerce de boulangerie ; qu'au cours de l'année 1999, ils ont fait effectuer des travaux sur les locaux abritant le fournil de cette boulangerie ; que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces dépenses des revenus fonciers déclarés par les intéressés au titre des années 1998 et 1999 ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre de ces années ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont consisté pour l'essentiel en la dépose du toit, des faux plafonds et de la charpente, la démolition des murs extérieurs, le coulage d'une chape de béton armé sur les fondations mises à nu, le remontage des murs en parpaings ; que, par leur nature même, de tels travaux qui se sont traduits également par la suppression d'une réserve située à l'étage du batîment à usage de fournil, n'ont pas eu pour objet d'assurer le simple entretien ou la remise en état de locaux existants ; que ces travaux doivent, par suite, être regardés en totalité, comme des travaux de reconstruction au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, quand bien même ils auraient été rendus nécessaires par l'état de vétusté du bâtiment servant de fournil et que celui-ci ne constitue qu'une partie des locaux commerciaux loués par M. et Mme X ; que, si parmi les travaux entrepris, certains, tels la réfection de l'installation électrique du fournil, des sols, le remplacement d'un panneau de verre par une fenêtre pourraient être regardés comme des travaux d'entretien ou de réparation, ils ne sont pas dissociables des travaux susdécrits qui caractérisent la démolition d'un bâtiment suivie de sa reconstruction ; qu'enfin, l'agrandissement de l'ouverture d'entrée et la réalisation d'une rampe d'accès à la réserve correspondent à des travaux d'amélioration qui effectués dans des locaux à usage commercial ne sont pas déductibles, dès lors qu'ils ne sont pas destinés à faciliter l'accueil des handicapés ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Raynal, député, reprise dans la documentation administrative (5 D-2224, n° 2 du 15 septembre 1993) qui, en donnant une définition des dépenses d'entretien et de réparation, n'ajoute rien à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme X tendant au report sur les années ultérieures du déficit foncier non imputé sur les revenus fonciers de l'année 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00775

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00775
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRISHOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-16;05nt00775 ?
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