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14/11/2006 | FRANCE | N°05NT01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2006, 05NT01773


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour la commune de La Guérinière, représentée par son maire en exercice, par Me Chevet-Noël, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; la commune de La Guérinière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020359 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Vivre l'île 12 sur 12”, la délibération du 30 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de La Guérinière (Vendée) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols commun

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2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Vivre l'île 12 sur ...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour la commune de La Guérinière, représentée par son maire en exercice, par Me Chevet-Noël, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; la commune de La Guérinière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020359 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Vivre l'île 12 sur 12”, la délibération du 30 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de La Guérinière (Vendée) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Vivre l'île 12 sur 12” devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'association “Vivre l'île 12 sur 12” à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association “Vivre l'île 12 sur 12” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Vivre l'île 12 sur 12”, la délibération du 30 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de La Guérinière (Vendée) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal ; que la commune de La Guérinière interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 30 novembre 2001 du conseil municipal de La Guérinière approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision (…)” ; que si, en vertu des dispositions sus-rappelées, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 1er avril 2001, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, restent soumis aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à ladite loi, ils relèvent du régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini, à cette date, par le chapitre III du Titre II du code de l'urbanisme ; que par délibération du 19 décembre 1996, le conseil municipal de La Guérinière a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal du 29 novembre 1971 ; que par arrêté du 24 août 2001, le maire de La Guérinière a soumis à une enquête publique le projet de modification dudit plan ; que, par suite, ce projet relevait du régime juridique défini, notamment, par les dispositions des articles L. 123-13, R. 123-19 et R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. (…)” ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985, alors en vigueur : “Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport établi par le commissaire-enquêteur, à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 septembre au 29 octobre 2001, relate le déroulement de l'enquête et procède à un rappel des enjeux et objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet ; que, dans ce même rapport, le commissaire-enquêteur analyse les observations présentées, le 27 octobre 2001, par l'association “Vivre l'île 12 sur 12” et y répond de façon complète et circonstanciée ; qu'ainsi, et pour regrettables que soient certains des propos tenus à l'égard de cette association, dans son rapport, par le commissaire-enquêteur, ce dernier ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation d'impartialité ; que, par suite, l'avis favorable qu'il a émis le 16 novembre 2001 n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a jugé que la procédure de modification du plan d'occupation des sols de La Guérinière était entachée d'irrégularité sur ce point ;

Mais, considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification, par la délibération du 30 novembre 2001 contestée, du plan d'occupation des sols de la commune de La Guérinière a pour effet de réduire, dans la zone classée 1NAe dite “des Mandeliers” la distance minimum d'implantation des constructions par rapport à la route départementale n° 948 ; que cette modification n'a donné lieu à aucun rapport de présentation contrairement aux exigences de l'article R. 123-1 précité du code de l'urbanisme ; que si le rapport établi lors de la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 19 décembre 1996 était joint au projet de modification, il ne pouvait tenir lieu du rapport que nécessitait la modification projetée ; que, dans ces conditions, le défaut du rapport de présentation requis entache d'irrégularité la procédure de modification du plan d'occupation des sols de La Guérinière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(…) Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et : - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (…) Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. (…)” ; que ces dernières dispositions, qui excluent de manière générale en dehors des espaces déjà urbanisés l'implantation de toute construction dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes à grande circulation ont, même si elles répondent également à des préoccupations de sécurité et de préservation des paysages et des milieux naturels, pour objet et pour effet, d'instituer une protection contre les nuisances liées à la proximité des axes routiers ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le projet de modification du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 30 novembre 2001 contestée a pour objet, dans la zone classée 1NAe dite “des Mandeliers”, d'une superficie de 5 hectares, caractérisée par la présence de marais, de réduire à 35 mètres la distance minimum d'implantation des constructions par rapport à l'axe de la route départementale n° 948, initialement fixée à 75 mètres, en application du premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; qu'il a, ainsi, sans pour autant faire état d'une justification d'une telle dérogation, pour effet de réduire une protection édictée en raison, notamment, des risques de nuisances au sens des dispositions précitées de l'article L. 123 ;13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ladite délibération du 30 novembre 2001 du conseil municipal de La Guérinière approuvant la modification du plan d'occupation des sols est entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-13 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Guérinière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Vivre l'île 12 sur 12”, la délibération du 30 novembre 2001 par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Vivre l'île 12 sur 12”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de La Guérinière la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de La Guérinière à verser à l'association “Vivre l'île 12 sur 12” une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Guérinière est rejetée.

Article 2 : La commune de La Guérinière versera l'association “Vivre l'île 12 sur 12” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Guérinière (Vendée), à l'association “Vivre l'île 12 sur 12” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01773

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01773
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHEVET-NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-14;05nt01773 ?
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