La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°04NT00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2006, 04NT00831


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Noëlle-Angeline X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905145 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nantes soit condamné à lui verser la somme de 26 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'une erreur de diagnostic, lors de son hospitalisation consécutive à un accident survenu le 2

3 octobre 1989 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional unive...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Noëlle-Angeline X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905145 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nantes soit condamné à lui verser la somme de 26 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'une erreur de diagnostic, lors de son hospitalisation consécutive à un accident survenu le 23 octobre 1989 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à lui verser la somme de 26 500 euros, avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes les frais de l'expertise ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Rousseau, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Ruffault, substituant Me Salaün, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nantes ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nantes soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite des soins qui lui ont dispensés dans cet établissement, au cours de son hospitalisation consécutive à un accident de la voie publique, survenu le 23 octobre 1989 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées en défense :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été hospitalisée au centre hospitalier régional universitaire de Nantes à la suite d'un accident de la voie publique, survenu le 23 octobre 1989 ; que lors de cette hospitalisation, du 23 octobre au 31 octobre 1989, il a été diagnostiqué un traumatisme crânien et un traumatisme du rachis cervical avec cervicalgies mais non une fracture de l'odontoïde, qui n'a été révélée qu'en 1999 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que les séquelles dont souffre Mme X, et qui consistent en une raideur douloureuse du rachis cervical, source de cervicalgies permanentes, résultent seulement des suites de l'accident du 23 octobre 1989, et ne sont pas imputables à l'absence de diagnostic de ladite fracture ; qu'ainsi, en l'absence de lien direct entre la faute invoquée par Mme X et le préjudice dont elle demande réparation, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nantes ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : “Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties” ; qu'il n'y a pas lieu de mettre les frais de l'expertise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier régional universitaire de Nantes la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noëlle-Angeline X, au centre hospitalier régional universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 04NT00831

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00831
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-14;04nt00831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award