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02/11/2006 | FRANCE | N°05NT00697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 novembre 2006, 05NT00697


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Dollon ; Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1741 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2003 du directeur-adjoint de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Basse-Normandie lui refusant le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, ainsi que de la décision en date du 27 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites

décisions ;

3°) de condamner l'ARH de Basse-Normandie à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Dollon ; Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1741 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2003 du directeur-adjoint de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Basse-Normandie lui refusant le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, ainsi que de la décision en date du 27 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'ARH de Basse-Normandie à lui verser une somme totale de 2 081,04 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : (…) 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) ; qu'enfin, aux termes de son article R.351-20 : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L.351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L.351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions ci-dessus rappelées que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des établissements publics administratifs de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a agréé la convention en date du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; qu'en vertu de l'article 2 du règlement annexé à cette convention, sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ; que, par sa délibération n° 10 prise en application de cet article, la Commission paritaire nationale a précisé qu'était légitime la démission d'un salarié pour suivre son conjoint ou concubin qui change de résidence pour un motif professionnel ;

Considérant, toutefois, que, s'agissant de la démission d'un agent d'un établissement public administratif de l'Etat, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'intéressé permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des indications apportées pour la première fois en appel sur la situation de Mme X en 2003, qu'en janvier 2002 celle-ci a démissionné de ses fonctions au sein de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Basse-Normandie pour s'installer dans le sud-est de la France à la suite du départ de M. Y, avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité depuis 2001 et qui avait lui-même quitté son emploi en Basse-Normandie pour travailler dans le sud du pays ; qu'au début de 2003, M. Y, qui travaillait alors dans la même région que la requérante, a décidé de retourner en Basse-Normandie pour y rechercher un emploi, qu'il a trouvé à la fin du mois d'avril de cette même année ; que Mme X a alors démissionné, le 31 mai 2003, de l'emploi qu'elle occupait à Antibes et a ensuite réclamé à l'ARH de Basse-Normandie le versement de l'aide au retour à l'emploi ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'agence a rejeté, respectivement, cette réclamation et le recours gracieux formé contre cette décision de refus ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient la requérante, le retour de M. Y en Basse-Normandie ne constituait, ni n'était assimilable à une mutation professionnelle, dès lors qu'il était seulement motivé par le désir de l'intéressé de s'installer de nouveau dans cette région, et non par une obligation professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en choisissant elle-même de démissionner, le 31 mai 2003, de son emploi à Antibes pour rejoindre M. Y, Mme X ne peut être regardée comme ayant subi une perte involontaire d'emploi de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'allocations en application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ARH de Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame, tant à raison de l'instance d'appel que des actions antérieurement engagées, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à l'ARH de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NT00697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00697
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MORICE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-02;05nt00697 ?
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