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02/11/2006 | FRANCE | N°05NT00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 novembre 2006, 05NT00460


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Baugas ; M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1579 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 20 octobre 2003 autorisant M. Charles Y à exploiter des terres d'une superficie de 30 hectares 96 ares sur les communes de ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Baugas ; M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1579 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 20 octobre 2003 autorisant M. Charles Y à exploiter des terres d'une superficie de 30 hectares 96 ares sur les communes de ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1 du code rural, le contrôle des structures des exploitations agricoles vise, notamment à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; qu'aux termes de l'article L.331-2 du même code : Sont soumises à autorisation préalables les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5 (…) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma départemental des structures et compris entre un tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil (…) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole (…) ; qu'aux termes de son article L.331-3 : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (…) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (…) ;

Considérant que M. X, associé avec son frère au sein du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de ..., a démissionné de ce groupement le 2 janvier 2002 ; qu'il a, par la suite, présenté au préfet de l'Orne une demande d'autorisation d'exploiter portant sur une superficie d'un total de 98 hectares 42 ares, correspondant à la part des terres mises en valeur par le GAEC qui lui revenait du fait de sa démission et dont 30 hectares 96 ares étaient constitués par des terres données à bail au groupement par Mme Y ; que cette autorisation lui a été accordée par arrêté préfectoral du 12 septembre 2003 ; que, toutefois, la bailleresse avait informé MM. X qu'elle n'entendait pas renouveler le bail au-delà de son échéance, le 28 septembre 2004, et leur a donné congé à cette date, ce, en vue de la reprise des 30 hectares 96 ares de terres précités au bénéfice de son époux, M. Y ; que ce dernier a présenté au préfet de l'Orne une demande d'autorisation d'exploiter la superficie en cause en agrandissement de l'exploitation qu'il mettait déjà en valeur et que cette autorisation lui a été accordée par arrêté du 20 octobre 2003 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que la délivrance par l'arrêté du préfet de l'Orne du 12 septembre 2003 à M. X, d'une autorisation d'exploiter portant sur la totalité de la superficie de 98 hectares 42 ares qui était revenue à l'intéressé en conséquence de sa démission du GAEC de ... ne s'opposait pas par elle-même à la délivrance par le préfet, par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2003, d'une autorisation d'exploiter à M. Y portant sur la partie de cette superficie qui avait donné lieu, au profit de ce dernier, à un congé aux fins de reprise à l'échéance du bail rural qui avait été consenti au GAEC ; qu'en délivrant cette dernière autorisation, le préfet, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, n'a pas pris en compte la superficie des terres exploitées par M. X en sus des 98 hectares 42 ares, n'a pas méconnu les dispositions du code rural comme celles du schéma directeur départemental des structures agricoles qui visent à éviter le démembrement d'exploitations agricoles viables, dès lors que la superficie de terres pour laquelle le requérant demeure seul titulaire de l'autorisation d'exploiter est supérieure à l'unité de référence, fixée par le schéma directeur à 60 hectares dans le Pays d'Ouche où se situent les terres concernées par la décision contestée ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, compte tenu de sa superficie après reprise de ces terres au profit de M. Y, l'exploitation de M. X ne serait plus économiquement viable ;

Considérant que M. X remplissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice d'une retraite de non salarié agricole à taux plein, alors même qu'il pouvait encore acquérir des points supplémentaires pour sa retraite proportionnelle tant qu'il demeurait en activité ; qu'il n'est toutefois pas établi que le préfet se serait fondé sur cette circonstance pour prendre la décision contestée ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé ne permettait pas à M. Y d'assumer la charge de l'exploitation qu'il mettait déjà en valeur, ce qui aurait fait obstacle à ce que l'autorisation d'exploiter des terres supplémentaires lui fût accordée, il n'est pas démontré, au vu, notamment, des différentes attestations produites, que tel aurait été le cas ; qu'il n'est pas plus établi par le requérant que l'impossibilité d'exploiter à l'avenir les 30 hectares 96 ares concernés par l'arrêté du 20 octobre 2004 lui rendrait difficile le remboursement d'emprunts antérieurement contractés ;

Considérant que la circonstance que le GAEC de ... n'était pas encore dissous à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que celui-ci réclame ; qu'il y a lieu, en revanche, de le condamner à payer à M. Y la somme de 1 000 euros qu'il réclame ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à M. Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à M. Charles Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT00460

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00460
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-02;05nt00460 ?
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