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31/10/2006 | FRANCE | N°05NT01829

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 octobre 2006, 05NT01829


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour la commune de Château-Thébaud, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Château-Thébaud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202389 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme , les arrêtés des 7 mars et 30 mai 2002 du maire de Château-Thébaud (Loire-Atlantique) délivrant, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif à M. en vue de l'édification d'une maison d'hab

itation sur un terrain situé “Le Clos des Vergers” ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour la commune de Château-Thébaud, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Château-Thébaud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202389 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme , les arrêtés des 7 mars et 30 mai 2002 du maire de Château-Thébaud (Loire-Atlantique) délivrant, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif à M. en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé “Le Clos des Vergers” ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Château-Thébaud ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme , les arrêtés des 7 mars et 30 mai 2002 du maire de Château-Thébaud (Loire-Atlantique) délivrant, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif à M. en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé “Le Clos des Vergers” ; que la commune de Château-Thébaud interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés des 7 mars et 30 mai 2002 du maire de Château-Thébaud :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Château-Thébaud : “7-1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies : (…) 7-2 Implantation par rapport aux autres limites : tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 3 mètres.” ; qu'aux termes de l'article UC 10 dudit règlement du plan d'occupation des sols : “La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et des remblais” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les hauteurs de la construction autorisée par le permis de construire du 7 mars 2002, modifié par le permis du 30 mai suivant, lesquelles, à défaut de toute disposition particulière contraire, doivent être mesurées à l'égout du toit, s'établissent à 2,55 mètres et 2,95 mètres ; qu'en application des dispositions précitées de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal, il convient d'y ajouter la hauteur du remblai réalisé par le pétitionnaire pour surélever le sol naturel, dont il n'est pas contesté qu'elle s'établit à 0,80 mètres ; qu'ainsi, les hauteurs totales de la construction litigieuse, calculées selon les modalités sus-rappelées, sont de 3,35 mètres et 3,75 mètres ; qu'il est constant que la construction autorisée est, dans sa partie nord-est, éloignée de seulement trois mètres de la limite séparative des propriétés voisines de Mme et de M. Z ; que, par suite, ladite construction méconnaît la distance minimale d'implantation exigée, en l'espèce, par les dispositions précitées de l'article UC 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dès lors, les arrêtés des 7 mars et 30 mai 2002 du maire de Château-Thébaud délivrant, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif à M. sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Château-Thébaud n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme , les arrêtés des 7 mars et 30 mai 2002 du maire de Château-Thébaud ;

Sur les dépens :

Considérant que pour contester les frais d'expertise mis à sa charge, la commune de Château-Thébaud se borne à soutenir que “cette affaire n'a donné lieu à aucune expertise” ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'une expertise a été confiée à M. LETORT, désigné par ordonnance du 23 juillet 2002 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes ; qu'il résulte de ce qui précède que les permis de construire contestés des 7 mars et 30 mai 2002 ont été annulés à bon droit par le jugement attaqué ; qu'il suit de là que la commune de Château-Thébaud ne saurait valablement contester que ces frais, relatifs à une expertise dont il n'est pas contesté que les conclusions ont été utiles à la solution du présent litige, aient été mis à sa charge par ledit jugement ;

Sur les conclusions incidentes de Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure de première instance :

Considérant que la commune de Château- YThébaud étant partie perdante en première instance, Mme peut prétendre au versement par cette commune d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros la somme qui lui est due à ce titre et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentée à cette fin par l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Château-Thébaud la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Château-Thébaud à verser à Mme une somme 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Château-Thébaud est rejetée.

Article 2 : Le jugement du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Château-Thébaud versera à Mme , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de la procédure de première instance, d'autre part, une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros), au titre de la procédure d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Château-Thébaud (Loire-Atlantique), à Mme Nathalie , à M. Guillaume et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01829

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01829
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-31;05nt01829 ?
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