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31/10/2006 | FRANCE | N°05NT01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 octobre 2006, 05NT01638


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour la commune de La Turballe, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de La Turballe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033613 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 septembre 2003 par lequel le maire de La Turballe (Loire-Atlantique) a exercé le droit de préemption de la commune sur la parcelle sise 10, rue du Croisic où elle est cadastrée à la section AD sous le n° 5

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal a...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour la commune de La Turballe, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de La Turballe demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033613 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 septembre 2003 par lequel le maire de La Turballe (Loire-Atlantique) a exercé le droit de préemption de la commune sur la parcelle sise 10, rue du Croisic où elle est cadastrée à la section AD sous le n° 545 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la commune de La Turballe ;

- les observations de Me Roy, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 15 septembre 2003, pris sur le fondement d'une délégation du conseil municipal, le maire de La Turballe (Loire-Atlantique) a exercé le droit de préemption de la commune sur une maison d'habitation sise 10, rue du Croisic, appartenant à Mme Y et dont M. X s'était porté acquéreur ; que, par jugement du 7 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, ledit arrêté du 15 septembre 2003 ; que la commune de La Turballe interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2003 du maire de La Turballe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé” ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels” ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 15 septembre 2003 contesté, le Tribunal administratif de Nantes a jugé, d'une part, que le projet de la commune de La Turballe ne constituait pas une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, que ladite commune ne justifiait pas de l'existence, à la date de la décision contestée, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ;

Considérant que l'arrêté du 15 septembre 2003 contesté du maire de La Turballe indique que “l'objet de la préemption correspond à l'un des objectifs fixés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire le développement des logements sociaux. En effet, le logement est occupé par deux personnes et le projet consiste en le maintien des intéressés dans ce logement. Ultérieurement un projet de création de plusieurs logements à cet emplacement pourrait voir le jour avec une société de logements HLM” ; qu'en se bornant à se référer à un “plan global de développement urbain 2003-2007” évoquant “la nécessité d'améliorer l'existant, de créer des logements pouvant accueillir une famille, de créer des logements locatifs et, de donner une dimension sociale forte à la politique communale en matière de logement.”, ainsi qu'à des courriers des 23 septembre et 10 octobre 2003 adressés à la commune par la société d'HLM “Espace domicile”, lesquels, au demeurant, font seulement état de ce que cette société va engager, à la suite de la décision de préemption du 15 septembre 2003, les études préalables à la réalisation d'un programme de construction de petits logements au 10, rue du Croisic, la commune de La Turballe, alors même qu'elle se prévaut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, d'une initiative en faveur d'une politique locale de l'habitat, n'établit pas qu'elle disposait, à la date de la décision contestée, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement en matière d'habitat social, suffisamment précis et certain au double plan de sa consistance et de sa localisation ; que, dans ces conditions, l'arrêté municipal du 15 septembre 2003 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Turballe n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté municipal du 15 septembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de La Turballe la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de La Turballe à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Turballe est rejetée.

Article 2 : La commune de La Turballe versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Turballe (Loire-Atlantique), à M. Jacque X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01638

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01638
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-31;05nt01638 ?
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