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31/10/2006 | FRANCE | N°05NT01029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 octobre 2006, 05NT01029


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour la commune de Pluneret, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Mairie à Pluneret (56400), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pluneret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1148 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté du 18 mars 2004 du maire de cette commune délivrant à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation au lieudit “Talihuern”;

2°) de condamner Mme à lui vers

er une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour la commune de Pluneret, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Mairie à Pluneret (56400), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pluneret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1148 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté du 18 mars 2004 du maire de cette commune délivrant à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation au lieudit “Talihuern”;

2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2006, présentée pour la commune de Pluneret, ensemble, la production complémentaire enregistrée le 9 octobre 2006 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Pluneret ;

- les observations de M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Pluneret (Morbihan) interjette appel du jugement du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté du 18 mars 2004 du maire délivrant à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation au lieudit “Talihuern” ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : “Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune” ; qu'aux termes de l'article L. 2122 ;22 du même code : “Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat, une telle délégation ne doit pas moins définir avec précision les cas dans lesquels le maire peut agir en justice sans habilitation expresse du conseil municipal ;

Considérant, en premier lieu, qu'était jointe à la requête par laquelle la commune de Pluneret a fait appel du jugement du 4 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes, une délibération du conseil municipal du 23 mars 2001 par laquelle cette assemblée a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire “pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal” sans, toutefois, définir ces cas ; que si, dans le cadre de l'instruction de sa requête, la commune de Pluneret a été invitée à faire parvenir à la Cour la délibération du conseil municipal qui, sur le fondement des dispositions précitées du 16° de l'article L. 2122-22, permettait au maire à relever appel du jugement du 4 mai 2005 attaqué, elle s'est bornée à envoyer une copie de la délibération précitée du 23 mars 2001 laquelle, comme il vient d'être dit, n'a pas défini les cas où le maire est autorisé à agir par délégation pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, le maire de la commune de Pluneret n'avait pas qualité, sur le fondement de cette seule délibération, pour faire appel au nom de la commune du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'issue de l'audience publique tenue le 3 octobre 2006 par la Cour, la commune de Pluneret a produit, par un courrier enregistré le 4 octobre suivant pouvant être regardé comme une note en délibéré, qu'est venu compléter un second courrier enregistré le 9 octobre 2006, la copie d'une délibération du 16 septembre 2005, par laquelle le conseil municipal “confirme la décision prise le 7 juillet 205 par le maire de relever appel des jugements n°s 0401148 et 0401146 prononcé le 4 mai 2005 par le Tribunal administratif de Rennes (…)” en exécution de la délégation générale sus-évoquée ; que si cette délibération, qui ne définit pas les cas dans lesquels le maire de Pluneret peut agir en justice au nom de la commune, dans le cadre de la délégation générale consentie par la délibération précitée du 23 mars 2001, peut être regardée comme habilitant expressément le maire à relever appel du jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune qu'elle ne se trouvait pas en mesure, avant la clôture de l'instruction intervenue le 29 septembre 2006 par application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, de se prévaloir de cette délibération alors qu'elle avait, au cours de l'instruction de sa requête, disposé d'un délai suffisant à cette fin ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note en délibéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que la requête de la commune de Pluneret n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Pluneret à verser à Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Pluneret la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pluneret est rejetée.

Article 2 : La commune de Pluneret versera à Mme une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pluneret (Morbihan), à Mme Anicette , à M. et Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01029

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01029
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAHALLE ; LAHALLE ; LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-31;05nt01029 ?
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