Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour la commune de Changé, dont le siège est à la Mairie à Changé (53810), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Lechantre ; La commune de Changé demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-5113 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir M. Denis X et la Mutuelle Assurance Education (MAE) des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du Tribunal de grande instance de Laval du 6 mai 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et la MAE devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Pacaud, avocat de M. X et de la MAE ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 9 juin 1995, vers 9 heures 40, l'élève Julian Y, alors âgé de neuf ans, a été violemment percuté et gravement blessé par une porte coupe-feu alors qu'il se trouvait dans un couloir du hall d'entrée de l'école primaire de la commune de Changé ; que cette porte a été poussée par la jeune Valérie X, scolarisée dans le même établissement ; que les parents de Julian Y ont recherché la responsabilité du père de la jeune Valérie, en sa qualité de représentant légal, de l'assureur de celui-ci, la Mutuelle Assurance Education (MAE), et de l'Etat ; que, par l'article 1er du jugement du 14 septembre 1998, le Tribunal de grande instance de Laval a solidairement condamné le père de Valérie X, la MAE et l'Etat à verser une indemnité provisionnelle aux parents de Julian Y et à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de ses débours ; que, par arrêt du 26 juin 2000, la Cour d'appel d'Angers, sur recours du préfet de la Mayenne, a réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Laval, en laissant une part de responsabilité à la charge de la victime, et a condamné en conséquence M. X, la MAE et l'Etat à réparer le préjudice subi à hauteur de 90 % ; que M. X et la MAE ont demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Changé à les garantir de ces condamnations ; que, par l'article 1er du jugement du 8 avril 2003, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré la commune de Changé responsable de l'accident ; que la commune de Changé relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. X et la MAE :
Considérant que la commune de Changé ne conteste pas que M. X et la MAE ont été condamnés à indemniser la victime de l'accident susmentionné ; que la circonstance que la commune n'a pas été attraite à la procédure engagée devant les juridictions judiciaires n'a pu avoir pour effet de priver M. X et la MAE d'un intérêt à agir à son encontre ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées en appel que la porte coupe-feu située entre un escalier et un couloir du hall d'entrée de l'école primaire de la commune de Changé ouvrait directement sur ce couloir fréquenté par les élèves ; que la porte n'était munie, au moment des faits, d'aucun dispositif de protection destiné à éviter que les élèves qui pouvaient se trouver entre le battant de la porte, lorsque celle-ci était poussée, et le mur du couloir, soient blessés ; que d'ailleurs, ont été mis en place, après l'accident, et à la demande de la commission de sécurité de la préfecture de la Mayenne qui était intervenue le 13 février 1995, avant l'accident, des pare-portes empêchant le mouvement des deux battants de la porte jusqu'au mur du couloir ; que l'absence de tels dispositifs de sécurité est constitutive d'un défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune de Changé, propriétaire de l'ouvrage ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a déclaré la commune de Changé responsable de l'accident ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir M. X et la MAE de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal de grande instance de Laval ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et la MAE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Changé la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Changé à verser à M. X et à la MAE une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Changé est rejetée.
Article 2 : La commune de Changé versera à M. X et à la Mutuelle Assurance Education une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Changé, à M. Denis X, à la Mutuelle Assurance Education et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 03NT00953
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