La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°05NT01957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2006, 05NT01957


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés, respectivement, le 22 décembre 2005 et le 25 janvier 2006, présentés pour Mme Aude X, demeurant au lieudit ..., par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-358 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 du maire de l'Ile-d'Yeu (Vendée) refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieudit le “Marais Salé

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés, respectivement, le 22 décembre 2005 et le 25 janvier 2006, présentés pour Mme Aude X, demeurant au lieudit ..., par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-358 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 du maire de l'Ile-d'Yeu (Vendée) refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieudit le “Marais Salé” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de l'Ile-d'Yeu d'instruire sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de l'Ile-d'Yeu à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de l'Ile-d'Yeu ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 du maire de l'Ile-d'Yeu (Vendée) refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieudit le “Marais Salé” ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif de Nantes a visé et analysé son mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 6 décembre 2002 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que, compte tenu des règles d'urbanisme applicables, le maire de l'Ile-d'Yeu était tenu de refuser le permis de construire sollicité et que cette compétence liée rendait l'ensemble des autres moyens soulevés inopérants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas omis de statuer sur son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que devant les premiers juges, la commune de l'Ile-d'Yeu a procédé à une substitution des motifs de son arrêté de refus de permis de construire en invoquant, également, celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans cadastraux produits, que le terrain d'assiette du projet litigieux, cadastré à la section AX sous le n° 10, est situé au lieudit le “Marais Salé”, à une distance d'environ 300 mètres du rivage de la mer ; que s'il est proche d'une zone d'habitat diffus et desservi par des réseaux publics, il n'est pas contesté que ce même terrain, qu'entourent des parcelles non bâties, est éloigné de 1,4 km du village le plus proche, dont il est séparé par une zone naturelle où n'existent que quelques constructions éparses, au demeurant totalement absentes dans sa partie s'étendant à l'opposé sur laquelle s'ouvre ledit terrain ; qu'ainsi, le projet litigieux ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il n'est, en outre, pas davantage établi, ni même d'ailleurs allégué, que l'extension ainsi projetée de l'urbanisation prendrait la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dans ces conditions, le maire de l'Ile-d'Yeu se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, de sorte que les autres moyens présentés par Mme X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 du maire de l'Ile-d'Yeu refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière, de sorte que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Ile-d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de l'Ile-d'Yeu une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de l'Ile-d'Yeu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aude X, à la commune de l'Ile-d'Yeu (Vendée) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01957

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01957
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-10;05nt01957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award