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10/10/2006 | FRANCE | N°05NT01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2006, 05NT01888


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005, présenté pour M. Sébastien Y, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2225 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné au paiement d'une amende de 1 200 euros pour contravention de grande voirie à raison des dommages causés au domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005, présenté pour M. Sébastien Y, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2225 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné au paiement d'une amende de 1 200 euros pour contravention de grande voirie à raison des dommages causés au domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné au paiement d'une amende de 1 200 euros pour contravention de grande voirie à raison des dommages causés au domaine public maritime sur le littoral de la commune de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Caen a visé et analysé son mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 6 juin 2005 ; que le moyen tiré de l'irrégularité alléguée ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : “Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ”;

Considérant, d'une part, que si le procès-verbal dressé à l'encontre de M. Y le 25 juin 2004 ne lui a été notifié que le 8 octobre suivant, cette circonstance n'a pas affecté la régularité de la procédure suivie, dès lors que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 précité n'est pas prescrit à peine de nullité et alors que le délai incriminé n'a pas été tel qu'il ait pu porter atteinte aux droits de la défense ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y fait valoir que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre lui a été faite, à tort, par un agent de la commune de Grandcamp-Maisy, cette irrégularité, à la supposer établie, s'est trouvée, en tout état de cause, régularisée devant le Tribunal administratif de Caen par le déféré du préfet de la Manche, dont les conclusions ont été notifiées à l'intéressé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification dudit procès-verbal ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la contravention de grande voirie :

Considérant qu'aux termes de l'article 2, titre VII, Livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 susvisée alors applicable : “Faisons défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire” ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 susvisé : “Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe” ; que les dispositions dudit article 131-13, dans leur rédaction alors en vigueur, fixent à 1 500 euros au plus le montant de cette amende ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations, au demeurant non contredites, du procès-verbal établi le 25 juin 2004 par des militaires de la brigade de surveillance du littoral, que M. Y a procédé, en dehors des parcelles ostréicoles qui lui ont été concédées, à la destruction d'enrochements sur le domaine public maritime ; que ces faits constituent une infraction aux règles fixées par l'ordonnance d'août 1681, la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812 alors applicables, et, par suite, une contravention de grande voirie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les extensions irrégulières des concessions voisines de celle exploitée par le contrevenant, à les supposer établies, aient constitué des faits ayant mis ce dernier dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage au domaine public maritime ; qu'à supposer même que l'administration ait fait preuve de carence dans l'exercice de son pouvoir de contrôle desdites concessions, une telle faute ne saurait être assimilée à un cas de force majeure permettant de relaxer le contrevenant des fins du procès-verbal dressé à son encontre ; qu'enfin, si l'intéressé peut être regardé comme invoquant, à raison de ces mêmes faits, sa bonne foi, ce moyen doit être écarté, dès lors que l'absence d'élément intentionnel ne constitue pas une cause d'exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné au paiement d'une amende de 1 200 euros pour contravention de grande voirie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01888

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01888
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-10;05nt01888 ?
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