La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°05NT01869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2006, 05NT01869


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la commune de Mazé, représentée par son maire en exercice, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la commune de Mazé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-830 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , l'arrêté du 30 mars 2001 du maire rendant public le plan d'occupation des sols communal, en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de l'intéressé situées au lieudit “La Grefferie” ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. à lui vers...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la commune de Mazé, représentée par son maire en exercice, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la commune de Mazé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-830 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , l'arrêté du 30 mars 2001 du maire rendant public le plan d'occupation des sols communal, en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de l'intéressé situées au lieudit “La Grefferie” ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Hugel, avocat de la commune de Mazé ;

- les observations de Me Colin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Mazé (Maine-et-Loire) interjette appel du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , l'arrêté du 30 mars 2001 du maire rendant public le plan d'occupation des sols (POS) communal, en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de l'intéressé situées au lieudit “La Grefferie” ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête qu'elle comporte un exposé des faits et des moyens, notamment, de celui tiré de ce que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, le classement des parcelles de M. en zone ND au POS de Mazé, ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que cette requête est donc recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : “Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat” ; que le V de l'article 10 du décret du 5 octobre 1995 inscrit au B du IV (servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques), énonçant la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 de ce code, les documents valant plan de prévention des risque naturels prévisibles établis en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 ; qu'il résulte de ces dispositions que si un plan d'occupation des sols doit, le cas échéant, comporter en annexe un document valant plan de prévention des risques naturels, il n'est pas un acte pris en application d'un tel plan ; qu'il s'ensuit que M. n'est pas recevable, à l'appui de sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2001 du maire de Mazé rendant public le POS communal, à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion ;

Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mazé : “la zone ND dite zone de protection pour site, paysage et risques d'inondation, est protégée pour la qualité de son paysage, mais aussi en raison des risques liés aux inondations” et comprend les secteurs ND 1, ND 2 et ND 3, lesquels recouvrent des zones naturelles qui peuvent être inondées et sont, respectivement, soumises à un aléa faible, moyen et fort, correspondant selon ces différents cas, à des profondeurs de submersion inférieures à 1 mètre, comprises entre 1 et 2 mètres et supérieures à 2 mètres ;

Considérant que si les parcelles appartenant à M. , cadastrées à la section E sous les n°s 390, 391, 392, 396, 397, 930 et 398, forment une seule unité foncière supportant une maison d'habitation, sont situées à proximité immédiate du centre-bourg de Mazé et sont desservies par l'ensemble des réseaux publics, il ressort des pièces du dossier qu'elles constituent un espace naturel resté à l'état de prairie dont la situation, au double plan physique et géographique, les expose à un risque sérieux d'inondation ; qu'il s'ensuit que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Mazé n'ont pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entaché d'erreur manifeste d'appréciation leur décision de classement de ces parcelles en zone ND ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. , tant en première instance, qu'en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, le 31 juillet 2000, reçu pour avis le projet de POS de la commune de Mazé ; qu'il a, le 24 octobre suivant, adressé son avis au maire de la commune ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté du 30 mars 2001 par lequel le maire de Mazé a rendu public le plan d'occupation des sols communal n'a pas été pris à l'issue d'une procédure conduite contrairement aux prescriptions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyant que cet arrêté ne peut être pris qu'après que “les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis” ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mazé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 mars 2001 du maire de Mazé rendant public le plan d'occupation des sols communal, en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de M. situées au lieudit “La Grefferie” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. à verser à la commune de Mazé une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. versera à la commune de Mazé une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mazé (Maine-et-Loire), à M. Louis et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01869

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01869
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HUGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-10;05nt01869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award