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10/10/2006 | FRANCE | N°05NT01868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2006, 05NT01868


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la commune de Mazé, représentée par son maire en exercice, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la commune de Mazé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-830 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , la délibération du 17 décembre 2001 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de l'intéressé situées au lieudit “La Grefferie” ;

2°) de rejet

er la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de ...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la commune de Mazé, représentée par son maire en exercice, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la commune de Mazé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-830 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , la délibération du 17 décembre 2001 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de l'intéressé situées au lieudit “La Grefferie” ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Hugel, avocat de la commune de Mazé ;

- les observations de Me Colin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Mazé (Maine-et-Loire) interjette appel du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. , la délibération du 17 décembre 2001 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols (POS) de la commune, en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de l'intéressé situées au lieudit “La Grefferie” ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête qu'elle comporte un exposé des faits et des moyens, notamment de celui tiré de ce que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, le classement des parcelles de M. en zone ND au POS de Mazé, ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que cette requête est donc recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mazé : “la zone ND dite zone de protection pour site, paysage et risques d'inondation, est protégée pour la qualité de son paysage mais, aussi, en raison des risques liés aux inondations” et comprend les secteurs ND 1, ND 2 et ND 3, lesquels recouvrent des zones naturelles qui peuvent être inondées et sont, respectivement, soumises à un aléa faible, moyen et fort, correspondant, selon ces différents cas, à des profondeurs de submersion inférieures à 1 mètre, comprises entre 1 et 2 mètres et supérieures à 2 mètres ;

Considérant que si les parcelles appartenant à M. , cadastrées à la section E sous les n°s 390, 391, 392, 396, 397, 930 et 398, forment une seule unité foncière supportant une maison d'habitation, sont situées à proximité immédiate du centre-bourg de Mazé et sont desservies par l'ensemble des réseaux publics, il ressort des pièces du dossier qu'elles constituent un espace naturel resté à l'état de prairie dont la situation, au double plan physique et géographique, les expose à un risque sérieux d'inondation ; qu'il s'ensuit que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Maze n'ont pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entaché d'erreur manifeste d'appréciation leur décision de classement de ces parcelles en zone ND ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. , tant en première instance, qu'en appel ;

Considérant que la commune de Mazé soutient que ces moyens sont inopérants, dès lors qu'elle était, à la date du 17 décembre 2001 à laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols communal, en situation de compétence liée pour reprendre les prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2000 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : “I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 562-3 dudit code : “Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral” ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du même code : “Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme” ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : “Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat” ; que le V de l'article 10 du décret du 5 octobre 1995 inscrit au B du IV (servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques), énonçant la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 de ce code, les documents valant plan de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si un plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique et doit, en vertu de l'article L. 126 ;1 du code, être annexé au plan d'occupation des sols, la commune n'est pas pour autant tenue d'incorporer dans le règlement dudit plan d'occupation des sols les prescriptions figurant dans ce plan de prévention ; qu'ainsi, la commune de Mazé n'était pas tenue de reprendre, dans son plan d'occupation des sols, les prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2000 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion, de sorte que, contrairement à ce qu'elle soutient, les autres moyens soulevés par M. ne sont pas inopérants ;

Considérant que si M. se prévaut du rapport établi par le commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête publique à laquelle a été soumis le POS de Mazé, pour soutenir que l'affichage de l'avis d'enquête aurait été insuffisant, il ressort des pièces du dossier et, notamment dudit rapport, que cet avis a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux installés par les services municipaux de sorte qu'il n'est pas établi que l'affichage requis par les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, n'aurait pas été suffisant ;

Considérant qu'après avoir analysé le projet de plan d'occupation des sols, le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, a repris dans son rapport l'essentiel des observations consignées, notamment par M. , sur le registre d'enquête publique, et formulé un avis favorable en considérant que le POS est établi dans un souci de maîtrise et d'orientation économique et démographique ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rapport ainsi établi par le commissaire-enquêteur ne serait pas suffisamment motivé ; qu'en outre, la circonstance que le commissaire-enquêteur ait manifesté son adhésion à l'égard de trois modifications demandées dont deux étaient acceptées par la commune, ne saurait être regardée comme de nature à porter atteinte à l'objectivité dudit rapport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mazé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 17 décembre 2001 du conseil municipal de Mazé approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles de M. situées au lieudit “La Grefferie” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. à verser à la commune de Mazé une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-830 du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. versera à la commune de Mazé une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mazé (Maine-et-Loire), à M. Louis et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01868

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01868
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HUGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-10;05nt01868 ?
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