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10/10/2006 | FRANCE | N°05NT01811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2006, 05NT01811


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2025 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a annulé la décision du 30 mars 1999 lui allouant une subvention de 9 611,61 euros ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habit

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Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2025 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2003 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a annulé la décision du 30 mars 1999 lui allouant une subvention de 9 611,61 euros ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 9 611,61 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2004 ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Riallot, substituant Me Musso, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2003 de la commission d'amélioration de l'habitat confirmant sa décision du 17 octobre 2002 prononçant le retrait de sa décision du 30 mars 1999 allouant à l'intéressé une subvention de 63 048 F (9 611,61 euros) pour la rénovation de trois appartements dans un immeuble situé 47, rue Vauban à Brest (Finistère) ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des justifications postales produites par l'ANAH, que la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a décidé de retirer sa décision du 30 mars 1999 allouant une subvention de 9 611,61 euros à M. X a été notifiée régulièrement à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée le 23 octobre 2002 à l'adresse indiquée par ce dernier ; que le pli contenant cette décision a été retourné par la poste avec la mention “n'habite pas à l'adresse indiquée” ; que si M. X a sollicité, par lettre du 10 mars 2003, un réexamen de son dossier, cette demande, présentée après l'expiration du délai de deux mois qui avait commencé à courir le 23 octobre 2002, n'a pu revêtir le caractère d'un recours gracieux ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux contre la décision sus-mentionnée ; que la lettre du 20 mars 2003, par laquelle l'ANAH, en réponse à la demande du 10 mars 2003 de M. X, lui a indiqué que dans sa séance du 12 mars 2003 la commission avait décidé de maintenir sa décision du 17 octobre 2002 et qui avait, dans ces conditions, le caractère d'une décision purement confirmative, n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux en faveur de l'intéressé ; que, dès lors, sa demande d'annulation de la décision de retrait de la subvention litigieuse, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'ANAH la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01811

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01811
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-10;05nt01811 ?
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