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10/10/2006 | FRANCE | N°05NT01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2006, 05NT01394


Vu la requête enregistrée le 9 août 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-861 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Sables d'Olonne à lui verser la somme totale de 689 802,44 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive du refus, opposé par arrêté du 31 mars 1992 du maire de cette commune, à sa demande de permis de démolir ;

2°) de conda

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Vu la requête enregistrée le 9 août 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-861 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Sables d'Olonne à lui verser la somme totale de 689 802,44 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive du refus, opposé par arrêté du 31 mars 1992 du maire de cette commune, à sa demande de permis de démolir ;

2°) de condamner la commune des Sables d'Olonne à lui verser la somme totale de 689 802,44 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune des Sables d'Olonne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de M. X ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune des Sables d'Olonne ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Sables d'Olonne (Vendée) à lui verser la somme totale de 689 802,44 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant le refus opposé, par arrêté du 31 mars 1992 du maire de cette commune, à sa demande de permis de démolir portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 24, promenade de l'Amiral Lafargue ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par un arrêt du 26 mai 1999, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 31 mars 1992 par lequel le maire des Sables d'Olonne a opposé, pour le motif tiré de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, un refus à une demande de permis de démolir déposé par M. X, promoteur immobilier, et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 24, promenade de l'Amiral Lafargue ; que si l'illégalité fautive entachant cet arrêté est de nature à engager la responsabilité de la commune des Sables-d'Olonne envers M. X, celui-ci ne peut prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette faute que pour autant qu'il puisse démontrer qu'il en résulte pour lui un préjudice direct et certain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a conclu, le 14 juin 1991, une promesse de vente en vue de l'acquisition à Mme d'ABRAVANEL, de l'immeuble sus-désigné ; que, selon ses stipulations, cette promesse est “consentie pour une durée qui expirera dans le délai de cinq mois et demi, si le permis de construire et de démolir n'était pas obtenu avant cette date” ; qu'il est constant qu'antérieurement à l'arrêté du 31 mars 1992 précité, M. X s'était vu opposer, par arrêté du 3 octobre 1991 du maire des Sables d'Olonne, un premier refus de permis de démolir et, par arrêté du 16 octobre 1991, un refus de permis de construire, dont l'intéressé n'a pas contesté la légalité devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, quels qu'aient pu être les motifs de ces deux refus, l'échec de l'opération immobilière projetée par M. X trouve son origine dans l'application de la condition suspensive précitée, dont a découlé la caducité, au 30 novembre 1991, de la promesse de vente conclue le 14 juin 1991 ; que, dans ces conditions, l'abandon du projet à l'origine des conséquences dommageables dont le requérant demande réparation à la commune ne peut être regardé comme directement lié à l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 31 mars 1992 du maire des Sables d'Olonne lui opposant un second refus de permis de démolir ; que les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Sables d'Olonne à lui verser la somme totale de 689 802,44 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant le refus opposé, par arrêté du 31 mars 1992 du maire de cette commune, à sa demande de permis de démolir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Sables d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune des Sables d'Olonne une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune des Sables d'Olonne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune des Sables d'Olonne (Vendée) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01394

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01394
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-10;05nt01394 ?
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