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28/09/2006 | FRANCE | N°05NT01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 septembre 2006, 05NT01791


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... (61790), par Me Mouchard ; M. et Mme Christian X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2478 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la modification du déficit foncier admis par le service à la suite d'un redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ;

2°) d'admettre le caractère déductible de leurs revenus fonciers des travaux de remise en état de la toiture de l'im

meuble leur appartenant à ... ;

3°) de leur allouer une somme de 750 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... (61790), par Me Mouchard ; M. et Mme Christian X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2478 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la modification du déficit foncier admis par le service à la suite d'un redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ;

2°) d'admettre le caractère déductible de leurs revenus fonciers des travaux de remise en état de la toiture de l'immeuble leur appartenant à ... ;

3°) de leur allouer une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris pour le compte de M. et Mme X dans une maison d'habitation leur appartenant, située à ... (Orne), ont comporté, notamment, la transformation d'un espace à usage de grenier en chambres et ont ainsi eu pour effet de porter la surface habitable de cette maison de 79 à 120 m² ; que l'administration a admis le caractère déductible des travaux portant sur le rez-de-chaussée de l'habitation ; qu'elle a, en revanche, refusé d'admettre le caractère déductible des travaux d'aménagement du grenier et de ceux qui ont porté sur la toiture et la couverture ; que seul le refus de prendre en compte ces derniers travaux pour un montant de 12 211,75 euros est contesté par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit n'ont pas été limités à la remise en état de la couverture mais ont comporté la suppression de deux lucarnes, la reprise d'éléments de la charpente et la réalisation d'ouvertures en vue de poser trois velux dont deux au- dessus des chambres aménagées dans le grenier ; que, dans ces conditions, ces travaux, même s'ils ont été en partie justifiés par l'état de la couverture, ne sont pas dissociables des travaux d'agrandissement de la maison du fait de l'aménagement du grenier ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer le bénéfice du paragraphe 2 de la documentation de base 5 D-2224, du 15 septembre 1993 qui, en donnant une définition des dépenses d'entretien et de réparation, n'ajoute rien à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT01791

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01791
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-28;05nt01791 ?
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