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28/09/2006 | FRANCE | N°05NT01770

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 septembre 2006, 05NT01770


Vu la décision en date du 26 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt de la Cour du 3 février 2004 rejetant le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche dirigé contre le jugement n° 02-639 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Bernard X, la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a décidé que les surfaces en gel et les surfaces fourragères qu'il a déclarées ne donneraie

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Vu la décision en date du 26 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt de la Cour du 3 février 2004 rejetant le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche dirigé contre le jugement n° 02-639 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Bernard X, la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a décidé que les surfaces en gel et les surfaces fourragères qu'il a déclarées ne donneraient pas lieu à paiements compensatoires pour l'année 2001, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mai et 4 juillet 2003, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-639 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a refusé de lui attribuer les paiements compensatoires pour les surfaces en gel et les surfaces fourragères au titre de l'année 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil de l'Union européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement CEE n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales forme appel du jugement du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 11 mars 2002 du directeur départemental de l'agriculture du Calvados lui refusant le droit au bénéfice de paiements à la surface cultivée en céréales au titre de l'année 2001 ; que l'arrêt de la Cour du 3 février 2004 rejetant le recours du ministre a été annulé, le 26 octobre 2005, par le Conseil d'Etat qui a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 12 juin 2005, devenue définitive, et ayant à nouveau refusé à M. X le bénéfice des aides à la surface ne rend pas sans objet le recours du ministre dirigé contre le jugement attaqué du Tribunal administratif qui a annulé la décision du 11 mars 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. X au recours du ministre de l'agriculture :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche le 24 mars 2003 ; que le délai dont il disposait pour en faire appel expirait le 26 mai 2003 à minuit ; qu'il a introduit son recours le 26 mai 2003 par télécopie régularisée le 30 mai 2003 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'ayant produit le 30 mai 2003 la copie du jugement attaqué, le ministre a régularisé son recours ;

Considérant que M. BEAUFAŸS, chargé de mission au ministère de l'agriculture et signataire du recours au nom du ministre, avait reçu délégation de signature par arrêté du ministre du 23 mai 2002 publié au Journal officiel le 25 mai 2002 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée du directeur départemental de l'agriculture du Calvados :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement n° 2419/2001/CEE du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification du respect des conditions d'octroi des aides ; qu'aux termes de l'article 32 du même règlement : 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. / Lorsque la différence excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. / 2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) n° 3508/92 , la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. / Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 32 du règlement communautaire que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs effectués a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt, dès lors, le caractère d'une sanction administrative qui doit être motivée en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, toutefois, qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 ne prévoit qu'une décision qui doit être motivée doive comporter, outre les éléments de fait et de droit qui la fondent, mention des observations préalablement présentées par l'intéressé ; que le directeur départemental de l'agriculture du Calvados n'était pas tenu de faire référence aux observations que M. X avait préalablement présentées à l'encontre de la décision du 11 mars 2002 lui refusant le paiement d'aides compensatoires pour les surfaces en céréales, laquelle était suffisamment motivée en mentionnant les résultats d'un contrôle administratif et en constatant l'existence d'une double revendication sur une même parcelle ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé, pour annuler la décision du directeur départemental de l'agriculture du Calvados du 11 mars 2002, sur l'absence de référence aux explications fournies par M. X relatives à des échanges de parcelles et à une erreur matérielle du registre parcellaire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire ; qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ;

Considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires tel que défini et organisé par les règlements communautaires rappelés, présente le caractère d'une politique communautaire dont la mise en oeuvre relève, à défaut d'une disposition législative contraire ou d'une exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, de la circonscription départementale en application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le représentant de l'Etat dans le département en assure l'exécution ;

Considérant que le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a été habilité à prendre la décision attaquée compte tenu de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2002 portant délégation de signature ;

Considérant que la procédure contradictoire a été respectée dans la mesure où après avoir reçu le compte-rendu du contrôle de déclaration de surface en date du 15 novembre 2001, M. X a pu fournir des éléments d'explication qu'il jugeait utiles, notamment par lettre du 14 septembre 2001 ;

Considérant que le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a refusé à M. X le droit au bénéfice de paiements pour les surfaces en céréales et les surfaces fourragères au titre de l'année 2001 en se fondant sur un contrôle administratif faisant apparaître que les parcelles d'une surface globale de 12 hectares 03 ares avaient été déclarées par M. X mais aussi par un autre exploitant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 11 mars 2002, le directeur départemental de l'agriculture a appliqué la réfaction de superficie prévue par les dispositions précitées de l'article 32 du règlement n° 2419/2001/CEE et non les pénalités applicables en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X de sa bonne foi et de son absence d'intention frauduleuse, qui n'est d'ailleurs pas contestée, est inopérant ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 32, l'administration n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en procédant, en l'absence de force majeure, à la réfaction susindiquée, dès lors qu'elle avait constaté un écart, qui n'est, au demeurant, pas contesté par M. X, entre les superficies qu'il avait déclarées et celles qui ont été constatées lors du contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a refusé à M. X le droit au bénéfice de paiements pour les surfaces en gel et les surfaces fourragères au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Bernard X.

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N° 05NT01770

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01770
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-28;05nt01770 ?
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