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28/09/2006 | FRANCE | N°05NT00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 septembre 2006, 05NT00967


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bouhet ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-583 et 02-584 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre des mêmes année

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bouhet ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-583 et 02-584 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Le Clos d'Arvor, dont M. X détient 50 % des parts, a acquis en 1993 un ensemble immobilier situé à Rosporden (Finistère) comprenant, au rez-de-chaussée, un restaurant et un débit de boisson et des locaux à usage d'hôtel dans les étages ; que la SCI Le Clos d'Arvor a entrepris au cours des années 1994 et 1995 des travaux en vue de transformer cet ensemble immobilier en appartements ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux des revenus fonciers de la SCI et en a tiré les conséquences sur l'imposition personnelle des associés ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre des mêmes années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'imputation des déficits fonciers déclarés par la SCI Le Clos d'Arvor sur les revenus fonciers de M. X par une notification de redressements du 12 avril 2000 laquelle se fonde sur le permis de construire délivré pour la réalisation des travaux, ainsi que sur la nature des travaux entrepris ; que l'administration a confirmé sa position par une réponse aux observations du contribuable en date du 26 mai 2000 en se référant aux plans établis en vue des travaux ; que la circonstance que le vérificateur ait visité l'immeuble le 6 juillet suivant et consulté les factures se rapportant aux travaux le 12 juillet 2000, soit postérieurement à la réponse aux observations du contribuable et à la demande de celui-ci, ne saurait, contrairement à ce que celui-ci soutient, caractériser la mise en oeuvre d'un contrôle sur place de la SCI en méconnaissance des dispositions des articles L.53, L.55, L.57 et L.10 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne soutient ni même n'allègue que le service aurait procédé à un examen critique de la comptabilité de la SCI ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en estimant que l'administration a utilisé à juste titre le droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales de contrôler les déclarations de revenus d'un contribuable ; que le requérant ne peut utilement soutenir que l'irrégularité entachant le prétendu contrôle de la SCI Le Clos d'Arvor entraînerait par voie de conséquence l'irrégularité de la procédure de redressement le concernant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements que l'administration, après avoir rappelé les éléments de définition des travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration, de construction ou de reconstruction et d'agrandissement, a indiqué que l'existence d'un permis de construire, conjuguée à l'importance des travaux relatifs à des débarras, des réserves et des greniers, eu égard au faible prix d'acquisition de l'immeuble caractérisaient une opération de restructuration complète de l'immeuble ; qu'ainsi, la notification indiquait avec suffisamment de précision les motifs de fait et de droit qui ont justifié le refus d'admettre le caractère déductible de ces travaux et permettait ainsi au contribuable d'engager valablement un débat avec l'administration ; que la circonstance que l'administration aurait complété son argumentation après examen des factures des travaux et la visite de l'immeuble est sans influence sur le respect des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas qu'une irrégularité substantielle a été commise dans la procédure d'imposition ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par la SCI Le Clos d'Arvor ont consisté, au rez-de-chaussée, à transformer, d'une part, un local à usage de bar en hall d'entrée de l'immeuble avec création d'un local commun, d'autre part, les garages de l'ancien hôtel en caves ; que l'aménagement des appartements a été rendu possible par la démolition des cloisons intérieures sur les trois niveaux des locaux occupés par l'hôtel et par une redistribution complète de cet espace, en affectant des locaux à usage de grenier et de réserve situés aux 1er et 3ème étages à un usage d'habitation en les intégrant dans les nouveaux appartements ainsi créés ; que les travaux entrepris ont également comporté la suppression d'un escalier métallique situé à l'extérieur permettant d'accéder au 2ème étage de l'immeuble à partir d'une terrasse située au 1er étage, d'un escalier intérieur permettant d'accéder au local anciennement utilisé comme lingerie, la création d'une zone de circulation aux 1er et 2ème étages reliant les deux ailes de l'immeuble ; que ces zones de circulation ont été incluses dans une avancée de l'immeuble réalisée à cet effet et qui a justifié une extension de la toiture ; que ces travaux ont comporté également la suppression de deux fenêtres aux deux premiers étages de l'immeuble ;

Considérant que la circonstance que les locaux à usage de grenier et de réserve étaient utilisés pour l'exploitation de l'hôtel avant leur transformation en appartements ne permet pas de les regarder pour autant comme ayant été affectés à un usage d'habitation avant cette transformation ; que les travaux de transformation de ces locaux ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable ; que, par ailleurs, la transformation des locaux à usage de bar en hall d'entrée comme la transformation de garages en caves ont eu pour effet d'en faire des éléments nécessaires à l'habitation et ont ainsi contribué à en augmenter le volume ; qu'en outre, les travaux susdécrits qui ont comporté des modifications importantes du gros oeuvre doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement intérieur des appartements n'ont pas été entrepris en vue d'améliorer et d'entretenir les locaux existants mais participent de l'opération d'agrandissement et de reconstruction susdécrite, ainsi que l'a décidé le Tribunal, par un jugement suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00967

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00967
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-28;05nt00967 ?
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