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19/09/2006 | FRANCE | N°06NT01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 septembre 2006, 06NT01076


Vu, I sous le n° 06NT01076, la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la commune de Tréguennec, représentée par son maire en exercice, par Me Savereux, avocat au barreau de Quimper ; la commune de Tréguennec demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0601902 et 0602155 du 18 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande du préfet du Finistère, la suspension des arrêtés des 12 mai, 19 avril, 13 mars et 23 février 2006 du maire de Tréguennec interdisant l'épandage de certains produits et s

ous-produits d'animaux sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter les ...

Vu, I sous le n° 06NT01076, la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la commune de Tréguennec, représentée par son maire en exercice, par Me Savereux, avocat au barreau de Quimper ; la commune de Tréguennec demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0601902 et 0602155 du 18 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande du préfet du Finistère, la suspension des arrêtés des 12 mai, 19 avril, 13 mars et 23 février 2006 du maire de Tréguennec interdisant l'épandage de certains produits et sous-produits d'animaux sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter les déférés présentés par le préfet du Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II sous le n° 06NT01077, la requête enregistrée le 6 juin 2006 présentée pour la commune de Tréguennec, représentée par son maire en exercice, par Me Savereux, avocat au barreau de Quimper ; la commune de Tréguennec demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 18 mai 2006 attaquée, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le président de la Cour a renvoyé les affaires susvisées devant une formation collégiale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Savereux, avocat de la commune de Tréguennec ;

- les observations de M. X, adjoint au chef du bureau du contentieux, représentant le préfet du Finistère ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 06NT01076 et 06NT01077 susvisées présentées par la commune de Tréguennec (Finistère) sont dirigées contre une même ordonnance du 18 mai 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 06NT01076 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 23 février 2006, le maire de Tréguennec a interdit “l'épandage en plein champ de tout produit issu des effluents et déchets d'abattoirs” sur le territoire communal ; que par un deuxième arrêté du 13 mars 2006, le maire a annulé et remplacé ce premier arrêté et interdit à nouveau, sur l'ensemble du territoire communal, pour une durée de trois mois à compter de cette date, “les épandages à l'air libre de produits et sous-produits d'animaux et particulièrement ceux en provenance d'abattoirs, qu'il s'agisse de déchets ou non et qu'ils proviennent ou non d'installations classées pour la protection de l'environnement”, à l'exception des épandages de lisiers d'animaux autorisés par un plan d'épandage annexé à l'autorisation ou prévu dans la déclaration ; que par un troisième arrêté du 19 avril 2006, le maire a abrogé ses deux précédents arrêtés et interdit à nouveau, sur l'ensemble du territoire communal, pour une durée de deux mois à compter de cette date “les épandages à l'air libre d'amendements issus de la transformation de déchets, produits et sous-produits d'animaux à l'exception des épandages de lisiers d'animaux autorisés par un plan d'épandage annexé à l'autorisation ou prévu dans la déclaration” ; que par un dernier arrêté du 12 mai 2006, le maire a abrogé ses trois précédents arrêtés et interdit à nouveau, sur l'ensemble du territoire communal, pour une durée de deux mois à compter de cette date, les épandages d'amendements à usage agricole issus de la transformation des déchets, produits et sous-produits d'animaux à l'exception des épandages de lisiers d'animaux autorisés par un plan d'épandage annexé à l'autorisation ou prévu dans la déclaration ;

Considérant que par ses déférés enregistrés, respectivement, le 26 avril 2006 et le 17 mai suivant au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le préfet du Finistère a demandé au juge des référés de ce tribunal, après avoir saisi le juge du fond d'un recours en annulation, la suspension, d'abord, des arrêtés précités des 19 avril, 13 mars et 23 février 2006 du maire de Tréguennec, ensuite, de l'arrêté du 12 mai 2006 pris en dernier lieu par cette autorité de police municipale ; qu'en réponse à ces demandes, le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée du 18 mai 2006, prononcé la suspension de l'exécution desdits arrêtés des 12 mai, 19 avril, 13 mars et 23 février 2006 du maire de Tréguennec ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens mettant en cause la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'incompétence de l'auteur d'une décision juridictionnelle doit être relevée, au besoin, d'office ;

Considérant que l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel se réfère l'article L. 554-1 du code de justice administrative, prévoit que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté d'assortir le recours qu'il forme contre un acte d'une commune qu'il estime contraire à la légalité d'une demande de suspension ; qu'il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; que ces dispositions, dont l'origine remonte à l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, sont distinctes des procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 et qui figurent, notamment, sous l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant du référé tendant à la suspension d'un acte administratif ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 511-2 de ce code relatives à la possibilité pour un président de tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, de déléguer dans ces fonctions un magistrat qu'il désigne, ne sont pas applicables à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir formé, devant le Tribunal administratif de Rennes, deux “déférés en annulation” dirigés, l'un contre les arrêtés des 19 avril, 13 mars et 23 février 2006, l'autre contre l'arrêté du 12 mai 2006, par lesquels le maire de Tréguennec a interdit certains épandages de déchets, produits et sous-produits d'animaux sur le territoire communal, le préfet du Finistère a saisi le président du tribunal administratif de deux demandes de suspension de ces arrêtés municipaux sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge des référés mais du régime spécial de suspension des actes des autorités communales ; que, dès lors, en statuant sur les demandes de suspension dont était assortis ces déférés préfectoraux, le magistrat assurant les fonctions de juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en vertu d'une délégation délivrée par le président de ce tribunal sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ainsi qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée, a entaché cette ordonnance d'incompétence ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'évoquer et de statuer sur les demandes de suspension présentées par le préfet du Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, l'arrêté du 12 mai 2006 du maire de Tréguennec interdisant, sur l'ensemble du territoire communal, les épandages d'amendements à usage agricole issus de la transformation de déchets, produits et sous-produits d'animaux, a été pris pour une durée de deux mois à partir de son émission, soit jusqu'au 12 juillet 2006 ; qu'ainsi, cet arrêté a cessé de produire des effets juridiques postérieurement à la date précitée du 17 mai 2006 d'enregistrement du déféré du préfet du Finistère au greffe du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il suit de là que les conclusions de ce déféré tendant à la suspension de l'exécution de ce même arrêté sont devenues sans objet, de même que sont dépourvues d'objet les conclusions du déféré aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés précédemment pris les 19 avril, 13 mars et 23 février 2006 dont l'abrogation avait été prononcée par ledit arrêté du 12 mai 2006 devenu caduc ;

Sur la requête n° 06NT01077 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel formé par la commune de Tréguennec contre l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2006, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 06NT01077, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la commune de Tréguennec les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 mai 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes prononçant la suspension de l'exécution des arrêtés des 12 mai, 19 avril, 13 mars et 23 février 2006 du maire de Tréguennec est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des déférés du préfet du Finistère tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés des 12 mai, 19 avril, 13 mars et 23 février 2006 du maire de Tréguennec.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01077 susvisée de la commune de Tréguennec.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Tréguennec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tréguennec (Finistère), au préfet du Finistère et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N°s 06NT01076 et 06NT01077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01076
Date de la décision : 19/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SAVEREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-19;06nt01076 ?
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