La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2006 | FRANCE | N°03NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, 18 juillet 2006, 03NT00392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présentée par la société MESSAGERIE DU COTENTIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est 545, rue Léon Jouhaux à Saint-Lô (50000), représentée par son gérant en exercice ; la société MESSAGERIE DU COTENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-683 du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la participation des empl

oyeurs à la formation professionnelle continue pour la période du 1er janvier 1996 au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présentée par la société MESSAGERIE DU COTENTIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est 545, rue Léon Jouhaux à Saint-Lô (50000), représentée par son gérant en exercice ; la société MESSAGERIE DU COTENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-683 du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, la société MESSAGERIE DU COTENTIN fait valoir que, ni l'avis de vérification de comptabilité relatif à cette période, ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne lui ont été régulièrement adressés avant le début des opérations de contrôle ;

Mais considérant que, par un arrêt du 14 janvier 2002, devenu définitif et confirmant un jugement du Tribunal correctionnel de Coutances, en date du 12 juin 2001, la Cour d'appel de Caen a déclaré le gérant de la société MESSAGERIE DU COTENTIN coupable du délit de fraude fiscale, après avoir écarté l'exception tirée par l'intéressé de ce que la procédure de vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet était entachée de nullité au regard des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel a relevé, à cet effet, que le pli recommandé comportant l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié avaient été adressés au siège de la société MESSAGERIE DU COTENTIN et reçus par ses représentants, avant la date du 21 octobre 1999, à laquelle avait été fixée la première intervention sur place du vérificateur ; que les constatations de fait, ainsi opérées par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif de son arrêt, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent tant à l'administration qu'au juge administratif ; que, dès lors, le moyen susanalysé tiré par la requérante de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; que, par suite, la société MESSAGERIE DU COTENTIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MESSAGERIE DU COTENTIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MESSAGERIE DU COTENTIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MESSAGERIE DU COTENTIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00392

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 03NT00392
Date de la décision : 18/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-07-18;03nt00392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award