Vu, I, la requête, enregistrée le 17 août 2001 sous le numéro 01NT01669, présentée pour M. Denis X et Mme Anne -X, architectes, demeurant ..., ainsi que pour M. Yves-Marie Z et M. Gérard A, architectes, demeurant ..., par la société civile professionnelle Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X et Mme -X, ainsi que M. Z et M. A, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1714 du Tribunal administratif de Caen, en date du 17 juin 2001, en tant que, par ce jugement, le tribunal les a condamnés solidairement, avec la société STARCK, bureau d'études, à verser à France Télécom une somme de 2 500 000 F (381 122,54 euros) en réparation du préjudice qui résulte pour cette dernière société des températures excessives constatées dans l'immeuble abritant les services de la direction régionale des télécommunications à Caen ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par France Télécom contre M. X et Mme -X, ainsi que M. Z et M. A devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à 177 490 F (27 058,18 euros) le montant de la somme que les requérants devraient être condamnés à verser à France Télécom ;
4°) de condamner la société STARCK, ainsi que la société STEN et la société MASSELIN, à garantir les requérants des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de condamner les défendeurs à verser aux requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 22 août 2001 sous le numéro 01NT01687, présentée pour France Télécom, exploitant public dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75015), par Me Marand-Gombar, avocat au barreau de Caen ; France Télécom demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen, en date du 19 juin 2001, en tant que, d'une part, le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de M. X et Mme -X, M. Z et M. A, ainsi que de la société STARCK, à lui verser une somme totale de 2 615 085,80 F (398 667,26 euros) au titre du désordre consistant dans les réverbérations solaires provenant de la verrière de l'immeuble abritant les services de la direction régionale des télécommunications et, d'autre part, en tant que le tribunal n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des mêmes architectes à lui verser une somme totale de 954 583,06 F (145 525,25 euros) au titre du défaut d'étanchéité de la jonction des façades des deux bâtiments de l'immeuble et de la verrière et, enfin, en tant que le tribunal n'a pas non plus entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes et du bureau d'études à lui verser une somme totale de 973 238,39 F (148 369,24 euros) au titre des températures excessives dans l'immeuble ;
2°) de condamner solidairement les architectes et le bureau d'études à lui verser une somme totale de 398 667,26 euros au titre des réverbérations solaires de la verrière de l'immeuble ;
3°) de condamner solidairement les architectes à lui verser une somme totale de 145 525,25 euros au titre du défaut d'étanchéité de la jonction des façades des deux bâtiments de l'immeuble et de la verrière ;
4°) de condamner solidairement les architectes et le bureau d'études à lui verser une somme totale de 148 369,24 euros au titre des températures excessives dans l'immeuble ;
5°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de France Télécom une partie des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
6°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom et la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur,
- les observations de Me Mourmanne substituant Me Naba, avocat de la société STARCK,
- les observations de Me Marand-Gombar, avocat de France Télécom,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement du 22 décembre 1989, le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace a confié à un groupement de maîtres d'oeuvres solidaires, constitué de M. X et Mme -X, architectes, de M. B, également architecte, au droit duquel viennent désormais M. Z et M. A, ainsi qu'à la société STARCK, bureau d'études, la conception du projet de construction d'un immeuble situé à Caen, qui est constitué de deux bâtiments reliés par une verrière et qui est destiné à abriter les services de la direction régionale des télécommunications ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, divers désordres sont apparus, au nombre desquels des températures excessives à l'intérieur des locaux, un défaut d'étanchéité à la jonction des façades des deux bâtiments et de la verrière, ainsi que des réverbérations solaires provenant de celle-ci ; que, saisi le 6 décembre 1994 par France Télécom d'une demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de ces désordres, le Tribunal administratif de Caen, par son jugement du 19 juin 2001, a, d'une part, condamné solidairement les membres du groupement à verser à l'exploitant public une somme de 2 500 000 F (381 122,54 euros) au titre des désordres thermiques, a, d'autre part, condamné les seuls architectes à verser à France Télécom une somme de 169 389 F (25 823,19 euros) au titre du défaut d'étanchéité et a, enfin, rejeté les conclusions relatives aux réverbérations solaires ; que France Télécom interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal a limité le montant des condamnations qu'il a prononcées au titre des deux premiers désordres et qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables du troisième ; que M. X, Mme -X, M. Z et M. A, ainsi que la société STARCK, contestent le jugement du 19 juin 2001 en tant que le tribunal les a condamnés à verser la somme susmentionnée de 2 500 000 F (381 122,54 euros) ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction alors en vigueur : Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ;
Considérant que l'action en responsabilité introduite par France Télécom auprès du Tribunal administratif de Caen se rattachait à une opération de travail public réalisée pour le compte de l'exploitant public, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1996, modifiant celle du 2 juillet 1990, France Télécom avait la qualité de personne morale de droit public ; que cette action soulevait, ainsi, un litige relevant, par sa nature, de la juridiction administrative ; que, si la loi susvisée du 31 décembre 2003 a de nouveau modifié la loi du 2 juillet 1990 en limitant à La Poste la disposition précitée de l'article 25 qui avait maintenu la compétence du juge administratif à l'égard de certains litiges nés de l'activité de La Poste et de France Télécom, cette modification est intervenue postérieurement à la date du jugement attaqué ; que le droit de former un recours contre la décision d'une juridiction étant définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les dispositions de la loi du 31 décembre 2003 sont, en tout état de cause, sans effet sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée le 6 décembre 1994 par France Télécom au Tribunal administratif de Caen qu'elle tendait notamment à la condamnation solidaire des architectes et du bureau d'études à réparer les conséquences dommageables des désordres qui affectaient l'immeuble de la direction régionale des télécommunications et dont l'exploitant public soulignait qu'ils n'étaient apparus qu'après la réception définitive des travaux, prononcée le 18 février 1993 ; qu'ainsi, France Télécom, qui n'avait plus de lien contractuel avec les architectes et le bureau d'études, devait nécessairement être regardé comme ayant entendu mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ; que, dès lors, M. X, Mme -X, M. Z et M. A ne sont pas fondés à soutenir que l'exploitant public aurait insuffisamment motivé sa demande introductive d'instance faute d'avoir précisé le fondement juridique de son action en responsabilité ;
Sur la responsabilité solidaire des architectes et du bureau d'études :
En ce qui concerne les réverbérations solaires en provenance de la verrière :
Considérant que, s'il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que la disposition de la verrière inclinée qui reliait les bâtiments abritant les services de la direction régionale des télécommunications était susceptible de provoquer des réverbérations solaires, ce phénomène entraînait effectivement une gêne pour les occupants d'un immeuble voisin, mais n'affectait pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendait pas impropre à sa destination ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le désordre en cause n'était pas de nature à engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne les désordres thermiques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, dès la mise en service de l'immeuble litigieux, au cours de l'année 1993, des températures excessives ont été constatées dans les locaux occupés par le personnel de la direction régionale des télécommunications et que France Télécom a dû, pour remédier à cet inconvénient, faire installer en 1994 un système de climatisation ; que ces désordres thermiques, qui étaient de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination, trouvent leur origine dans la conception de l'ouvrage, essentiellement constitué de matériaux de métal et de verre ; que ce parti architectural n'aurait pu être utilement retenu qu'à condition que l'immeuble soit doté d'un dispositif de climatisation ; que le programme du concours organisé par France Télécom en vue de la désignation des architectes et du bureau d'études chargés de la maîtrise d'oeuvre du projet, ayant exclu le recours à un tel dispositif, les désordres dont s'agit sont essentiellement imputables à ces architectes et à ce bureau d'études ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que, pour des raisons d'esthétique ou d'économie, les architectes ont décidé la suppression des prises d'air et des pare-soleil sur les façades, ainsi que des stores sur la verrière, et que ces solutions ont contribué à l'aggravation des dommages ; que, toutefois, en acceptant le projet établi par le groupement de maîtrise d'oeuvre, lequel n'était pas compatible avec l'absence de climatisation de l'immeuble et en ne remettant pas en cause les autres choix opérés par les architectes, France Télécom a commis une faute susceptible d'exonérer à concurrence de 30 %, les constructeurs de leur responsabilité ;
Considérant que, si M. Z et M. A, qui, en exécution d'un avenant du 19 septembre 1991, ayant modifié l'acte d'engagement du 22 décembre 1989, ont remplacé M. B, l'un des architectes appartenant initialement au groupement de maîtrise d'oeuvre, font valoir que leur mission était limitée à un contrôle général des travaux pendant le commencement de ceux-ci, il ne ressort pas des termes dudit avenant, et, notamment, de ses stipulations fixant la répartition des honoraires entre les membres du groupement, que la mission confiée à M. Z et M. A, ait été d'une nature différente de celle assignée aux autres architectes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a retenu la responsabilité solidaire partielle de M. X et Mme -X, ainsi que celle de M. Z et M. A, au titre des désordres thermiques ;
Sur le droit à réparation :
Considérant que France Télécom est une personne morale de droit privé assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle est en droit de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable ; que, dès lors, le montant des préjudices dont elle peut obtenir réparation doit être calculé hors taxe ;
En ce qui concerne les désordres thermiques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les inconvénients liés aux températures excessives dans les locaux de la direction régionale des télécommunications ont contraint France Télécom à faire installer, comme il a été dit ci-dessus, un dispositif de climatisation, ainsi qu'à faire réaliser des travaux consistant dans la mise en place de pare-soleil et une amélioration du mécanisme de ventilation de la verrière ; que ces inconvénients ont également causé des troubles de jouissance au maître de l'ouvrage ; que, toutefois, l'installation du système de climatisation a sensiblement amélioré les conditions d'utilisation du bâtiment et lui a, ainsi, apporté une plus-value qui doit être déduite du montant de la réparation due à France Télécom ; que, par ailleurs, cette société n'établit pas l'utilité de l'audit qu'elle a fait effectuer en 1994 et dont elle demande le remboursement du coût ; que, dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de l'espèce en évaluant à 2 500 000 F hors taxe et tous intérêts compris, soit 381 122,54 euros, le montant de l'indemnité accordée à France Télécom au titre des désordres thermiques ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité :
Considérant que M. X et Mme -X, M. Z et M. A ne contestent pas le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il les a déclarés solidairement responsables des désordres relatifs au défaut d'étanchéité à la jonction des façades des deux bâtiments et de la verrière ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre, se sont élevés à 169 389 F hors taxe ; que France Télécom n'établit avoir subi à ce titre d'autres préjudices ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de l'espèce en évaluant à la somme de 169 389 F hors taxe, soit 25 823,19 euros, le montant de l'indemnité accordée à France Télécom à raison des désordres en cause ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la circonstance que M. X et Mme -X ont été les principaux concepteurs du projet litigieux, mais que la société STARCK s'est abstenue de réaliser les études thermiques propres à mettre en évidence l'incompatibilité de ce projet avec l'absence de climatisation, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge des architectes 90 % du montant des réparations au titre des températures excessives et à la charge du bureau d'études 10 % du même montant ;
Considérant, en second lieu, que, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, les sociétés STEN et MASSELIN titulaires des marchés portant sur les travaux d'électricité, de chauffage et de ventilation, n'ont pas manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant de signaler au groupement de maîtrise d'oeuvre les inconvénients inhérents à la conception de l'ouvrage ; que, par suite, ni les architectes, ni, en tout état de cause, le bureau d'études ne sont fondés à demander que ces entreprises les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de maintenir la répartition des frais et honoraires d'expertise, telle qu'elle a été décidée par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en limitant à 3 000 F (457,35 euros) le montant de la somme que M. X et Mme -X ont été condamnés à payer à la société STEN et à la société MASSELIN au titre des frais exposés par celles-ci en première instance et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et Mme -X, ainsi que M. Z et M. A, à payer respectivement à la société STEN et à la société MASSELIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner France Télécom à rembourser de tels frais aux mêmes sociétés ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et Mme -X, de M. Z et M. A, de la société STARCK, ainsi que de France Télécom, au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de France Télécom sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. X et Mme -X, ainsi que de M. Z et M. A sont rejetées.
Article 3 : M. X et Mme -X, ainsi que M. Z et M. A verseront respectivement à la société STEN et à la société MASSELIN une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés STEN et MASSELIN est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Denis X, à Mme Anne -X, à M. Yves-Marie Z, à M. Gérard A, à la société STARCK, à la société STEN, à la société MASSELIN et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la pêche.
N°s 01NT01669,01NT01687
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