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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2006, 06NT00863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, représenté par son président en exercice, et pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est situé 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la SCP Avril, Marion, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 04NT00098 rendu par la Cour le 2 février 2006 en ce que le dispositif de celui-ci ne reprend pas la condamnation de M. A à

leur verser la somme de 114 742,21 euros au titre des travaux de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, représenté par son président en exercice, et pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, dont le siège est situé 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la SCP Avril, Marion, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 04NT00098 rendu par la Cour le 2 février 2006 en ce que le dispositif de celui-ci ne reprend pas la condamnation de M. A à leur verser la somme de 114 742,21 euros au titre des travaux de réparation du bâtiment E du collège de Quintin endommagé à la suite de l'explosion survenue le 24 juin 1999 telle que cette condamnation figure dans les motifs dudit arrêt, la somme ci-dessus devant, en outre, porter intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… ;

Considérant qu'à la page 9 de son arrêt n° 04NT00098 du 2 février 2006 la Cour a, dans les motifs de celui-ci, condamné M. A, sous-traitant de la société Fluides et Maintenance de l'Ouest (FMO), requérante, à verser au DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES la somme de 114 742,21 euros au titre des travaux de réparation du bâtiment E du collège de Quintin endommagé à la suite d'une explosion survenue le 24 juin 1999 ; que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt, lequel est ainsi entaché d'une erreur matérielle dont le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES sont, dans cette mesure, fondés à demander la rectification ;

Considérant que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle doit statuer en l'état du dossier sur lequel il s'est prononcé initialement ; qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES n'avaient pas présenté de conclusions tendant à ce que la somme ci-dessus de 114 742,21 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2003 ; que, par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 04NT00098 de la Cour du 2 février 2006 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2003 en ce qu'il rejette les conclusions du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR dirigées contre M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ensemble les articles 9, 11, 12, 14 et 15 du même jugement sont annulés.

Article 2 : M. A est condamné à verser au DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES la somme de 114 742,21 euros (cent quatorze mille sept cent quarante deux euros et vingt et un centimes).

Article 3 : Le surplus de la requête de la société Fluides et Maintenance de l'Ouest et des conclusions du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, ainsi que les conclusions de M. A sont rejetés.

Article 4 : La somme de 175 700,05 euros (cent soixante quinze mille sept cents euros et cinq centimes) que le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR remboursera à la société Fluides et Maintenance de l'Ouest et à la compagnie Aviva Assurances en exécution du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004. Les intérêts afférents à cette somme échus au 27 janvier 2005 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR.

Article 6 : Le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), d'une part, à la société Fluides et Maintenance de l'Ouest, d'autre part, à M. et Mme Z, M. X, Mme Y et à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fluides et Maintenance de l'Ouest, à la compagnie Aviva Assurances, au DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, à M. Patrick A, à M. et Mme Z, à M. X, à Mme Y, à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES COTES D' ARMOR, à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, à M. Patrick A, à la compagnie Aviva Assurances, à la société Fluides et Maintenance de l'Ouest, à M. et Mme Robert Z, à M. X, à Mme Y, à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NT00863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00863
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt00863 ?
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