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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 05NT01578


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 05NT01578 au greffe de la Cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Baron, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201204 en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justi...

Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 05NT01578 au greffe de la Cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Baron, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201204 en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 05NT01831 au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Baron, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300059 et 0500516 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 05NT01578 et 05NT01831 de M. X sont relatives à l'imposition d'un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du 19 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater C du code général des impôts : “Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être créés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes du premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du même code dans sa rédaction alors applicable : “Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies… adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F” ;

Considérant que M. X est associé de trois sociétés civiles agricoles, la SCEA du Moulin de Joigny, la SCEA du Chevretruy et la SCEA de la Concurrence, qui ont adhéré à un centre de gestion agréé ; que chacune de ces sociétés est membre d'une société en participation, la société J2C qui effectue les déclarations de résultats auprès de l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que la société en participation n'emploie aucun personnel et ne dispose d'aucune immobilisation, mais assure une centralisation comptable des charges et produits afférents aux opérations réalisées par les trois sociétés civiles d'exploitation et répartit les résultats de ces opérations entre les sociétés, lesquelles imputent sur leur quote-part les annuités d'amortissement et les frais financiers afférents aux immobilisations qu'elles détiennent ; que, dès lors, la société en participation ne peut être regardée comme ayant une activité autonome et alors même que son intervention a une incidence sur la présentation des résultats comptables des sociétés qui la composent, la circonstance qu'elle n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé ne peut être de nature à priver les SCEA du Moulin de Joigny, la SCEA du Chevretruy et la SCEA de la Concurrence, et par suite M. X, du bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que, comme le fait valoir le ministre, le défaut d'adhésion de la société en participation au centre de gestion limiterait les possibilités de contrôle par cet organisme des résultats déclarés par les sociétés civiles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 juillet et du 20 septembre 2005 sont annulés.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 et consécutives à la remise en cause de l'abattement de 20 % prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 05NT01578,05NT01831

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01578
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01578 ?
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