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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01523


Vu, I, sous le n° 05NT01523, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 8 septembre 2005 et le 18 novembre 2005, présentés pour la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE, 22 rue René Bazin à Muzillac (56190), représentée par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2159 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 28 mars 2003 par laquelle sa

directrice a révoqué Mme Bernadette X à compter du 8 avril 2003 et l'...

Vu, I, sous le n° 05NT01523, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 8 septembre 2005 et le 18 novembre 2005, présentés pour la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE, 22 rue René Bazin à Muzillac (56190), représentée par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2159 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 28 mars 2003 par laquelle sa directrice a révoqué Mme Bernadette X à compter du 8 avril 2003 et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3 500 euros à titre de réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05NT01801, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2005, présentée pour la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE, 22 rue René Bazin à Muzillac (56190), représentée par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 03-2159 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 28 mars 2003 par laquelle sa directrice a révoqué Mme X à compter du 8 avril 2003 et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3 500 euros à titre de réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 en date du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Assouline substituant Me Coudray, avocat de la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 05NT01523 et 05NT01801 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 05NT01523 :

Considérant que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE de Muzillac interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 28 mars 2003 de la directrice de cet établissement révoquant Mme X de ses fonctions de cadre de santé, au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et, d'autre part, alloué à l'intéressée une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait de l'illégalité de la décision ci-dessus du 28 mars 2003 ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : … Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la matinée du 5 novembre 2002, Mme X, infirmière surveillante des services médicaux, exerçant ses fonctions à la maison de retraite de Muzillac, a été informée qu'à plusieurs reprises les médicaments administrés à deux résidents avaient été inversés ; que, toutefois, elle s'est abstenue de prévenir elle-même les médecins traitants de ces derniers de l'existence de cette inversion ou, en tout cas, ne s'est pas assurée que ces praticiens en avaient été avertis par un autre agent du service concerné ; que, par ailleurs, Mme X avait, antérieurement à l'incident susrappelé, fait l'objet de mises en garde répétées sur sa manière de servir à l'occasion des entretiens d'évaluation pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que l'intéressée se borne à faire valoir, sans l'établir, que la sanction contestée a été prononcée à son encontre en dehors de toute considération professionnelle ; qu'ainsi, la carence susmentionnée dont a fait preuve Mme X, laquelle constitue un manquement à ses obligations d'encadrement résultant de sa qualité de surveillante, et le comportement de l'intéressée, caractérisé en particulier par une absence de participation aux projets de l'établissement où elle était affectée, à l'encadrement et à l'animation des personnels, un manque de rigueur, une insuffisante prise en compte de l'organisation sécuritaire des services de soins et des difficultés relationnelles, étaient, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'en prononçant, conformément à l'avis favorable émis par le conseil de discipline, à raison des faits susmentionnés, la sanction de révocation de Mme X, alors même que celle-ci aurait fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, en tant qu'infirmière, de la part du précédent directeur de la maison de retraite de Muzillac, que des médecins ayant en charge les résidents de cet établissement auraient attesté de ses qualités professionnelles et qu'aucune sanction disciplinaire n'aurait été infligée à l'intéressée au cours de sa carrière, la directrice de la maison de retraite n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise la directrice de la maison de retraite de Muzillac pour annuler sa décision en date du 28 mars 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec avis de réception… ; que Mme X ne soutient ni même n'allègue que la convocation qu'elle a reçue en application des dispositions précitées aurait été envoyée moins de quinze jours avant la date de réunion du conseil de discipline ; que la circonstance que l'intéressée n'ait été informée que le 21 janvier 2003 que la sanction proposée par le directeur de la maison de retraite était une sanction de révocation et non de rétrogradation, comme indiqué initialement, alors que la réunion du conseil de discipline était fixée le 30 janvier suivant, n'était pas, en l'absence des dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'adresser une nouvelle convocation en cas de modification de la sanction envisagée, de nature à entacher d'irrégularité la procédure mise en oeuvre ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE de Muzillac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mars 2003 révoquant Mme X et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3 500 euros à titre de réparation ;

En ce qui concerne l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 28 mars 2003 de la directrice de la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE de Muzillac n'est entachée d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement ; qu'ainsi, les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le Tribunal administratif de Rennes en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de cette décision soit porté à la somme de 15 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 05NT01801 :

Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE dans sa requête, enregistrée sous le n° 05NT01801, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme X à payer à la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-2159 en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme X dans l'instance enregistrée sous le n° 05NT01523 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05NT01801.

Article 5 : Mme X est condamnée à payer à la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE RESIDENCE L'OCEANE, à Mme Bernadette X et au ministre de la santé et des solidarités.

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Nos 05NT01523,05NT01801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01523
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01523 ?
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