Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présentée par M. M'Barek X, demeurant ..., et le mémoire, enregistré le 19 décembre 2005, présenté pour celui-ci, par Me Franza-Mazauric, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-4484 en date du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 23 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité répondant à sa demande d'information relative aux modalités d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- les observations de Me Franza-Mazauric, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi par M. X, ressortissant marocain, d'une demande d'information relative aux modalités d'acquisition de la nationalité française, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, par une lettre en date du 23 octobre 2003, indiqué à celui-ci que l'une des conditions essentielles qui est exigée par l'article 21-16 du code civil pour être naturalisé est la résidence en France ; que cette même règle s'applique en cas de réintégration dans la nationalité française et que, ayant son domicile à l'étranger, il ne remplissait pas la condition ci-dessus rappelée, ce qui rendait inutile la constitution d'un dossier complet à cette fin ; qu'une telle lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Barek X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT01508
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